La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2020, P.19.1028.N


N° P.19.1028.N
I. A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II. D. A.,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
III. H. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Wim Sys, avocat au barreau de Louvain,
IV. B. E.I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau d'Anvers,
V. K. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
VI. R. V.S.,
prévenu,
demandeur

en cassation,
Mes Jesse Van den Broeck et Alexander Van Heeschvelde, avocats au barreau de Gand,
VII. J. V.T.,
prévenu,
dema...

N° P.19.1028.N
I. A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II. D. A.,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
III. H. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Wim Sys, avocat au barreau de Louvain,
IV. B. E.I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau d'Anvers,
V. K. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
VI. R. V.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Jesse Van den Broeck et Alexander Van Heeschvelde, avocats au barreau de Gand,
VII. J. V.T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
VIII. K. O. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Nino Darsalia, avocat au barreau d'Anvers,
IX-X F. V.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VI invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VII invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IX-X invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur VIII n'invoque aucun moyen.
Le demandeur III se désiste de son pourvoi.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le premier moyen du demandeur I, pris dans son ensemble :
5. Le moyen est pris, en ses deux branches, de la violation de l'article 90ter, § 1er, alinéa 2 et, au besoin, de l'alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, tel qu'applicable avant la modification légale intervenue le 25 décembre 2016 : l'arrêt considère que l'écoute directe pratiquée dans un véhicule est régulière, sans autorisation préalable de pénétrer dans ce véhicule ; toutefois, un véhicule est un lieu privé tel que visé à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2 précité ; il s'agit en effet d'un lieu qui, en vertu de l'article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, est protégé d'une fouille illicite et, par conséquent, d'une pénétration illicite par l'autorité publique ; il ne s'agit pas non plus d'un lieu public, d'autant plus que les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée sont plus élevées dans un véhicule fermé que dans un lieu public (seconde branche) ; l'arrêt ne peut déduire des travaux préparatoires de l'article 90ter, § 1er, qu'un véhicule n'est pas un lieu privé (première branche).
6. L'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, dans sa version applicable en l'espèce, dispose :
« Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.
En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans un lieu privé.
La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. [...]. »
Ce paragraphe requiert donc que, pour l'installation du matériel d'écoute dans un domicile ou un lieu privé, le juge d'instruction ordonne non seulement une mesure d'écoute mais délivre également un mandat permettant de pénétrer dans ce domicile ou lieu en vue d'y installer ce matériel.
7. Ni le fait que l'habitacle fermé d'une voiture particulière ne soit pas un lieu public, notamment parce que les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée y sont plus élevées que dans un lieu public, ni le fait que la loi limite la fouille d'un véhicule à des cas bien précis n'impliquent que cet espace est un lieu privé tel que visé à l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. L'installation de matériel d'écoute dans un véhicule ne saurait davantage se comparer à la fouille de celui-ci, dès lors qu'il s'agit d'actes dont la finalité est différente.
8. Il ressort des termes employés dans l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle et de ses travaux préparatoires que le législateur n'a pas retenu l'habitacle d'une voiture particulière comme un lieu privé au sens de cette disposition.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
[...]
Sur le moyen du demandeur IV :
17. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 13 de la Constitution et 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont considéré que, dans son formulaire de griefs, le demandeur IV a indiqué ne solliciter que la réformation de sa déclaration de culpabilité du chef du fait de la prévention B dans le dossier II (participation à une organisation criminelle), si bien qu'ils n'ont pas été saisis de la question de sa culpabilité du chef de la prévention A dans le dossier II (initialement qualifiée, entre autres, d'importation illégale de cocaïne en réunion) ; le demandeur IV a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris ; dans son formulaire de griefs, son ancien conseil a indiqué sous la rubrique « Élément de la décision avec résumé de la (des) raison(s) », dans la case « Culpabilité » : « L'intéressé nie avoir participé à une organisation criminelle » ; en déduisant la considération précitée de ces constatations, les juges d'appel ont fait preuve d'un formalisme excessif, de sorte qu'ils ont porté substantiellement atteinte à l'équité de la procédure et au droit d'introduire un recours ; les juges d'appel ont également omis de soulever un moyen d'office concernant la déclaration de culpabilité du demandeur IV du chef de la prévention A dans le dossier II, alors que cette prévention comprend la circonstance aggravante de participation à une organisation criminelle et que les juges d'appel ont constaté avoir été saisis de la déclaration de culpabilité du chef de cette prévention à la suite du grief formulé par le demandeur V.
18. Le demandeur IV est poursuivi sous la prévention A dans le dossier II, telle que requalifiée par le premier juge, consistant, entre autres, en l'importation illégale de cocaïne avec la circonstance aggravante que l'infraction est un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. Il n'est pas poursuivi sous cette prévention en raison d'une quelconque circonstance aggravante de participation à une organisation criminelle.
Dans la mesure où il procède d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.
19. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par la juridiction d'appel. Si le contenu de la déclaration d'appel de l'appelant fixe les limites dans lesquelles il est recevable à élever des griefs, le fait que cette déclaration concerne un plus grand nombre de décisions du jugement entrepris que celles contre lesquelles il formule des griefs n'a, cependant, aucune incidence sur l'appréciation de ses griefs par la juridiction d'appel. En outre, même s'il n'est pas requis que l'appelant énonce les raisons de ses griefs dans son formulaire de griefs, il peut néanmoins y préciser, par une annotation portée en regard d'une rubrique générale, que son grief ne concerne que certains aspects de cette rubrique. Ainsi, dans son formulaire de griefs, l'appelant peut préciser, sous la rubrique « Culpabilité » qu'il a cochée, qu'il conteste uniquement sa culpabilité du chef d'une prévention précise. Dans ce cas, il ne saisit la juridiction d'appel que de la contestation de sa déclaration de culpabilité du chef de cette prévention.
20. Il appartient à la juridiction d'appel de déterminer la portée de l'appel et donc sa saisine sur la base, d'une part, du contenu de la déclaration d'appel et, d'autre part, des griefs formulés conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle. La Cour vérifie si la juridiction d'appel ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.
21. Par les motifs énoncés par l'arrêt et cités au moyen, les juges d'appel ont légalement décidé (arrêt, p. ...), et sans déduire de leurs constatations des conséquences injustifiées, que le demandeur IV ne les a pas saisis de sa déclaration de culpabilité du chef de la prévention A dans le dossier II, puisqu'il s'est contenté, dans son formulaire de griefs, d'indiquer qu'il « nie la participation à une organisation criminelle ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
22. L'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité, la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
23. En règle, la juridiction d'appel ne peut soulever les moyens mentionnés à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que dans le cadre de sa saisine, telle qu'elle découle, en première part, de la déclaration d'appel de l'appelant et, en seconde part, des griefs élevés par l'appelant conformément à l'article 204 de ce code.
24. Si un prévenu ou le ministère public n'a pas indiqué comme grief la culpabilité du chef d'une prévention précise, mais une disposition pénale de la décision entreprise, liée aux faits qui fondent cette prévention, par exemple la peine ou une mesure, la juridiction d'appel a d'office la possibilité, en ce qui concerne ce prévenu, de requalifier ces faits et de décider s'ils sont établis.
25. Dès lors qu'en l'absence de grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le prévenu ou le ministère public ne souhaite pas soumettre la décision rendue sur la culpabilité à l'appréciation de la juridiction d'appel, l'appelant ne peut la contraindre à soulever un moyen d'office au sens de l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle et la juridiction d'appel ne doit pas répondre à une défense y afférente.
26. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
[...]
Le contrôle d'office
46. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Sur l'arrestation immédiate :
47. Eu égard au rejet des pourvois en cassation, l'arrêt est passé en force de chose jugée. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate des demandeurs I, III, V, VII et VIII, ces pourvois sont sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi III ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1028.N
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle requiert que, pour l'installation du matériel d'écoute dans un domicile ou un lieu privé, le juge d'instruction ordonne non seulement une mesure d'écoute mais délivre également un mandat permettant de pénétrer dans ce domicile ou lieu en vue d'y installer ce matériel (1). (1) Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F, Pas. 2014, n° 551 ; Cass. 4 décembre 2012, RG P.12.1561.N, Pas. 2012, n 663, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Ecoute de communications privées - Domicile ou lieu privé - Ordonnances distinctes - Portée - Conséquence - JUGE D'INSTRUCTION - Actes d'instruction - Ecoute de communications privées - Domicile ou lieu privé - Ordonnances distinctes - Portée - Conséquence

Ni le fait que l'habitacle d'une voiture particulière ne soit pas un lieu public, notamment parce que les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée y sont plus élevées que dans un lieu public, ni le fait que la loi limite la fouille d'un véhicule à des cas bien précis n'impliquent que cet espace est un lieu privé tel que visé à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et l'installation de matériel d'écoute dans un véhicule ne saurait davantage se comparer à la fouille de celui-ci, dès lors qu'il s'agit d'actes dont la finalité est différente; il ressort des termes employés à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle et de ses travaux préparatoires que le législateur n'a pas retenu l'habitacle d'une voiture particulière comme un lieu privé au sens de cette disposition (1). (1) Cass. 8 mai 2012, AR P.11.1908.N, Pas. 2012, n° 282 (fouille d'un véhicule) ; L. ARNOU, « Afluisteren tijdens het gerechtelijk onderzoek », Comm. Strafr., 33.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Ecoute de communications privées - Habitacle d'une voiture particulière - Lieu privé - Portée - Conséquence

Le contenu de la déclaration d'appel de l'appelant fixe certes les limites dans lesquelles il est recevable à élever des griefs mais le fait que cette déclaration concerne un plus grand nombre de décisions du jugement entrepris que celles contre lesquelles il formule des griefs n'a aucune incidence sur l'appréciation de ses griefs par la juridiction d'appel; en outre, même s'il n'est pas requis que l'appelant énonce les raisons de ses griefs dans son formulaire de griefs, il peut néanmoins y préciser, par une annotation portée en regard d'une rubrique générale, que son grief ne concerne que certains aspects de cette rubrique et, ainsi, dans son formulaire de griefs, l'appelant peut préciser, sous la rubrique « Culpabilité » qu'il a cochée, qu'il conteste uniquement sa culpabilité du chef d'une prévention précise, de sorte à ne saisir la juridiction d'appel que de la contestation de sa déclaration de culpabilité du chef de cette prévention.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Appel interjeté par le prévenu - Formulaire de griefs - Rubrique "culpabilité" cochée - Prévention précise - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge

En règle, la juridiction d'appel ne peut soulever les moyens mentionnés à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, que dans le cadre de sa saisine, telle qu'elle découle, en première part, de la déclaration d'appel de l'appelant et, en seconde part, des griefs élevés par l'appelant conformément à l'article 204 de ce code, mais si un prévenu ou le ministère public n'a pas indiqué comme grief la culpabilité du chef d'une prévention précise, mais une disposition pénale de la décision entreprise, liée aux faits qui fondent cette prévention, par exemple la peine ou une mesure, la juridiction d'appel a d'office la possibilité, en ce qui concerne ce prévenu, de requalifier ces faits et de décider s'ils sont établis; lorsque, eu égard à l'absence de grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le prévenu ou le ministère public ne souhaite pas soumettre la décision rendue sur la culpabilité à l'appréciation de la juridiction d'appel, l'appelant ne peut la contraindre à soulever un moyen d'office au sens de l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle et la juridiction d'appel ne doit pas répondre à une défense y afférente (1). (1) Voir Cour. const, 20 novembre 2019, n° 189/2019.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Appel interjeté par le prévenu ou par le ministère public - Formulaire de griefs - Absence de grief concernant une prévention précise - Indication d'une disposition de la décision entreprise, liée à cette prévention - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-11;p.19.1028.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award