N° P.19.0798.N
S. E. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Pris de la violation des articles 174, 204, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle et 1068 du Code judiciaire, le moyen soutient que les juges d'appel ont excédé leur saisine et méconnu l'effet dévolutif de l'appel en prononçant la confiscation du véhicule du demandeur ; le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement qui ne prononçait pas de confiscation et n'a pas davantage fait valoir de griefs à cet égard dans sa requête ; par conséquent, les juges d'appel ne pouvaient aggraver la situation du demandeur.
2. L'article 1068 du Code judiciaire ne s'applique pas aux procédures réglées par le Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. Il ressort de la déclaration d'appel déposée par le procureur du Roi que le ministère public a interjeté appel de l'ensemble des dispositions pénales du jugement entrepris.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.
5. Lorsque le ministère public mentionne dans son formulaire de griefs que son appel vise notamment le taux de la peine, il s'ensuit qu'il souhaite une nouvelle appréciation de la décision rendue sur la peine et donc des sanctions et mesures à infliger au prévenu, ainsi que sur leur taux, y compris la confiscation visée par l'article 50, § 2, de la loi du 16 mars 1968 et ce, sans égard aux sanctions et mesures et leur taux, qui ont éventuellement été ordonnés par le premier juge.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Il ressort du formulaire de griefs introduit par le procureur du Roi à l'occasion du dépôt de sa déclaration d'appel qu'il ne s'agissait pas seulement d'un appel accessoire, dès lors qu'il interjetait également appel de la décision rendue sur le taux de la peine.
7. Par conséquent, le jugement attaqué pouvait prononcer la confiscation visée par l'article 50, § 2, de la loi du 16 mars 1968 et ce, sans égard à l'effet relatif de l'appel formé par le demandeur, tel que circonscrit dans le formulaire de griefs introduit par ce dernier.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.