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10/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0372.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2020, C.19.0372.N


N° C.19.0372.N
ETHIAS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
TVM VERZEKERINGEN, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de police du Limbourg, division de Hasselt, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.>II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer...

N° C.19.0372.N
ETHIAS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
TVM VERZEKERINGEN, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de police du Limbourg, division de Hasselt, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.
Le paragraphe 2 de ce même article dispose que le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages.
Le conducteur est, au sens de l'article 29bis, la personne qui conduit le véhicule automoteur au moment de l'accident, c'est-à-dire celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle par des moyens mécaniques lui permettant d'imprimer une direction au véhicule et qui, ce faisant, maîtrise la puissance du moteur. Elle perd cette qualité dès qu'elle n'a plus le contrôle du véhicule automoteur.
2. Le juge a constaté que :
- la demanderesse soutient que, le 25 janvier 2016, le préposé de son assurée a été victime d'un accident, du fait qu'il s'est foulé le pied alors qu'il descendait de son tracteur pour décharger la cargaison de son camion ;
- la participation d'une personne à la circulation ne peut être considérée comme terminée que lorsqu'elle s'est complètement extirpée du véhicule concerné ;
- le préposé de l'assurée de la demanderesse avait encore le contrôle du véhicule, lequel contrôle existe aussi longtemps que la personne se trouve encore assise sur le siège du conducteur mais perdure également le temps que cette personne s'extirpe du véhicule pour prendre définivement fin au moment où elle devient un piéton.
3. En considérant, sur la base de ces énonciations, que le préposé de l'assurée de la demanderesse doit être considéré comme un conducteur qui, sur pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, n'a pas droit à indemnisation, le juge n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de police d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du dix février deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0372.N
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Le conducteur est, au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules, la personne qui conduit le véhicule automoteur au moment de l'accident, c'est-à-dire celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle par des moyens mécaniques lui permettant d'imprimer une direction au véhicule et qui, ce faisant, maîtrise la puissance du moteur; elle perd cette qualité dès qu'elle n'a plus le contrôle du véhicule automoteur.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Article 29bis - Personne non protégée - Indemnisation - Exclusion - Conducteur du véhicule automoteur - Notion


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-10;c.19.0372.n ?

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