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10/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2020, C.19.0041.N


N° C.19.0041.N
ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. N. P.,
2. D. P., sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 13 janvier 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rappo

rt et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de ca...

N° C.19.0041.N
ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. N. P.,
2. D. P., sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 13 janvier 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 144, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, dispose que, dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les conditions de travail, y compris les conditions financières de travail. Sans préjudice de l'application des articles 18 à 22, le règlement général ne peut contenir de dispositions qui mettraient en cause l'autonomie professionnelle du médecin hospitalier individuel sur le plan de l'établissement du diagnostic ou de l'exécution du traitement.
En vertu de l'article 144, § 3, 2°, de cette loi, la réglementation générale doit au moins traiter des catégories de cas dans lesquelles il peut être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers, pour quels motifs et selon quelles procédures.
L'article 145, § 1er, de la même loi prévoit que, par référence à la réglementation générale visée à l'article 144, les droits et devoirs respectifs du médecin hospitalier individuel et du gestionnaire, et en particulier les conditions de travail du médecin hospitalier, sont fixés par écrit, soit dans une convention, soit dans l'acte de nomination. Les modifications à ces droits et devoirs respectifs sont également fixées par écrit.
Aux termes de l'article 145, § 2, ces dispositions écrites portent au moins sur l'application concrète au médecin hospitalier individuel des points de l'article 144, § 3, ainsi que sur les éléments ci-après :
1° la fonction, les prestations, le service, les conditions de remplacement du médecin hospitalier en cas d'absence et, le cas échéant, les dispositions relatives à l'activité médicale en dehors de l'hôpital ;
2° la durée de la période d'essai éventuelle ;
3° le respect du règlement d'ordre intérieur de l'hôpital et des services et, le cas échéant, du règlement du staff ;
4° les modalités du respect par les deux parties de leurs obligations relatives à l'organisation de la permanence des soins.
2. Il suit de l'ensemble de ces dispositions et de leurs travaux préparatoires que la réglementation générale visée à l'article 144 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, définit un cadre général pour la fixation, dans une convention individuelle écrite, des droits et obligations individuels concrets du médecin hospitalier et du gestionnaire, de sorte que la convention individuelle écrite ne peut déroger à la réglementation générale.
3. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que la convention individuelle conclue avec un médecin hospitalier peut contenir des dispositions dérogatoires à la réglementation générale, pour autant que soient observées les dispositions impératives de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 elle-même, procède d'une conception juridique inexacte, partant, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, et les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du dix février deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0041.N
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il suit de l'ensemble de l'article 144, § 1er et § 3, 2° et de l'article 145, § 1er et § 2, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et de leurs travaux préparatoires que la réglementation générale visée à l'article 144 de la loi précitée définit un cadre général pour la fixation, dans une convention individuelle écrite, des droits et obligations individuels concrets du médecin hospitalier et du gestionnaire, de sorte que la convention individuelle écrite ne peut déroger à la réglementation générale (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

MEDECIN - Hôpital - Médecin hospitalier - Règlement général - Convention individuelle - Relation - Conséquence - ART DE GUERIR - GENERALITES - Médecin - Hôpital - Médecin hospitalier - Règlement général - Convention individuelle - Relation - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-10;c.19.0041.n ?

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