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10/02/2020 | BELGIQUE | N°C.15.0200.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2020, C.15.0200.N


N° C.15.0200.N
A. C.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. H.,
2. J. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la famille, dans les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2015/815 et 2015/886.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 13 janvier 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions.
Le président de sect

ion Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses c...

N° C.15.0200.N
A. C.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. H.,
2. J. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la famille, dans les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2015/815 et 2015/886.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 13 janvier 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Ni les articles 3, 9 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 22bis de la Constitution ne requièrent que l'enfant mineur soit mis en mesure d'intervenir en tant que partie et d'agir en justice dans des litiges opposant ses parents concernant l'exercice de l'autorité parentale sur sa personne, l'hébergement ou l'exercice du droit à des relations personnelles par le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.
2. Conformément à l'article 1004/1, § 1er, du Code judiciaire, tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles.
En vertu de l'article 1004/1, § 6, de ce code, les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité, mais l'entretien mené avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les articles 374 du Code civil et 1253ter/6 et 1253ter/7, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire prévoient que, dans des litiges opposant les parents concernant l'exercice de l'autorité parentale, l'hébergement et le droit aux relations personnelles, le juge doit décider dans l'intérêt de l'enfant.
3. Il suit des dispositions légales précitées par lesquelles le législateur entend respecter les obligations qui lui sont imposées par l'article 22bis de la Constitution et par la Convention relative aux droits de l'enfant que, dans des litiges opposant les parents sur l'hébergement de leurs enfants et l'exercice du droit aux relations personnelles, il n'est pas dérogé à l'incapacité juridique du mineur ni à son incapacité à ester en justice. Il s'ensuit que, dans le cas d'un tel litige, le mineur ne peut intervenir en tant que partie ni agir en justice.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, et les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du dix février deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.15.0200.N
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Ni les articles 3, 9 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 22 de la Constitution ne requièrent que l'enfant mineur soit mis en mesure d'intervenir en tant que partie et d'agir en justice dans des litiges opposant ses parents concernant l'exercice de l'autorité parentale sur sa personne, l'hébergement ou l'exercice du droit à des relations personnelles par le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale; il suit des articles 1004/1, § 1 et § 6, 374 du Code civil et 1253ter/6 en 1253ter/7, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code judiciaire, par lesquels le législateur entend respecter les obligations qui lui sont imposées par l'article 22bis de la Constitution et par la Convention relative aux droits de l'enfant, que, dans des litiges opposant les parents sur l'hébergement de leurs enfants et l'exercice du droit aux relations personnelles, il n'est pas dérogé à l'incapacité juridique du mineur ni à son incapacité à ester en justice; il s'ensuit que, dans le cas d'un tel litige, le mineur ne peut intervenir en tant que partie ni agir en justice (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

AUTORITE PARENTALE - Hébergement de l'enfant - Mineur - Capacité d'ester en justice - Conséquence - ENFANT - Autorité parentale - Hébergement de l'enfant - Mineur - Capacité d'ester en justice - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-10;c.15.0200.n ?

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