N° P.20.0071.N
S. C.,
inculpé, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Loïc Cerulus, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 26 et 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt rejette, à tort, la requête du demandeur tendant au maintien de la détention sous la modalité de la surveillance électronique, car elle ne s'appuierait sur aucun fondement juridique ; or, le demandeur, qui a été renvoyé en état de détention devant la cour d'assises, pouvait solliciter l'application de cette modalité.
2. L'article 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que, lorsqu'elle règle la procédure, la chambre du conseil peut, à l'égard d'un inculpé bénéficiant déjà de cette modalité, décider de maintenir la détention sous surveillance électronique.
3. Il résulte de l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017 que la juridiction d'instruction qui décide de renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement peut également décider le maintien de sa détention sous la modalité de la surveillance électronique et ce, que l'inculpé soit détenu en prison ou bénéficie de la surveillance électronique à ce moment-là.
4. En vertu de l'article 27, § 1, 3°, point a), de la loi du 20 juillet 1990, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate, la demande de mise en liberté provisoire peut être accordée, le cas échéant sous conditions, sur requête adressée à la chambre des mises en accusation, depuis cette ordonnance jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué.
5. Il suit des dispositions précitées, lues à l'aune de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle dans l'arrêt précité, que, après que l'inculpé a sollicité sa mise en liberté provisoire, à la suite de son renvoi devant la cour d'assises par une ordonnance de prise de corps avec exécution immédiate, la chambre des mises en accusation peut décider de maintenir la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique.
6. En retenant une appréciation différente, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.