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28/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2020, P.19.1041.N


N° P.19.1041.N
1. S. W. P.,
prévenu,
2. AERTSSEN TRANSPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Stabroek, Laageind, 91,
prévenue et partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Mathias Dendievel, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs ne font pas valoir de griefs.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat généra

l Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le moyen pris d'office :
Dispos...

N° P.19.1041.N
1. S. W. P.,
prévenu,
2. AERTSSEN TRANSPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Stabroek, Laageind, 91,
prévenue et partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Mathias Dendievel, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs ne font pas valoir de griefs.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le moyen pris d'office :
Dispositions légales violées :
- Article 41bis, § 1er, du Code pénal
- Article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
2. La demanderesse est déclarée coupable d'une infraction à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels. Cette infraction est punissable conformément à l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
En vertu de l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, les infractions aux règlements pris en exécution de cette loi, qui ne sont pas désignées comme infractions du deuxième, troisième et quatrième degré par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, sont des infractions du premier degré punies d'une amende de 10 à 250 euros.
Selon l'article 41bis, § 1er, du Code pénal, lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende, le minimum et le maximum de l'amende infligée à la personne morale du chef de cette infraction correspondent au minimum et au maximum prévus par la loi pour le fait.
Il résulte de ces dispositions que, pour les infractions visées par l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, le maximum de l'amende susceptible d'être imposée à une personne morale est de 250 euros.
3. Le jugement attaqué, qui condamne la demanderesse à une amende de 500 euros, ne justifie pas légalement cette décision.
Étendue de la cassation :
4. L'annulation de la peine infligée à la demanderesse, en ce compris la condamnation aux contributions, n'affecte en rien sa déclaration de culpabilité.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une peine et aux contributions ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais des pourvois ;
Condamne la demanderesse à un quart des frais des pourvois ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1041.N
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte des articles 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 41bis, § 1er, du Code pénal que, pour les infractions visées par l'article 29, § 2, alinéa 1er, précité, le maximum de l'amende susceptible d'être imposée à une personne morale est de 250 euros.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 29 - Véhicules exceptionnels - Personne morale - Amende - Limites [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 41bis, § 1 - 01 / No pub 1867060850 ;

Loi - 16-03-1968 - Art. 29, § 2, al. 1er - 31 / No pub 1968031601 ;

Arrêté Royal - 02-06-2010 - Art. 10


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-28;p.19.1041.n ?

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