N° P.19.1010.N
M. B.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense : l'arrêt adopte les motifs retenus par le premier juge et les fait siens et, ce faisant, fonde l'appréciation de la culpabilité sur le profil qui ressort des antécédents judiciaires des prévenus ; pareille motivation méconnaît les droits de la défense, dès lors que l'existence d'une condamnation antérieure ne peut jamais servir à constater la culpabilité.
2. Le juge ne peut fonder la culpabilité d'un prévenu du chef d'une infraction sur la seule circonstance que ce prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires. Il peut néanmoins prendre cette circonstance en considération à l'appui d'autres éléments probants pour apprécier la culpabilité.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt considère qu'il n'y a pas lieu de douter de la véracité des déclarations de la victime au sujet des événements qui se sont produits, dès lors qu'elles sont corroborées par les éléments probants graves et parfaitement concordants qui suivent : a) les blessures constatées sur le corps de la victime ; b) la constatation que le nombre, la nature et la gravité de ces blessures ne correspondent pas à la version soutenue, entre autres, par le demandeur ; c) les déclarations détaillées de deux témoins qui reflètent parfaitement celles de la victime et qui sont inconciliables avec les déclarations, entre autres, du demandeur ; d) le profil des prévenus, et donc également celui du demandeur, qui apparaît notamment de leurs antécédents judiciaires ; e) la constatation que la version soutenue, entre autres, par le demandeur est inconciliable avec la constatation que les prévenus ont pris la fuite immédiatement après les faits. En motivant de la sorte la culpabilité du demandeur, l'arrêt ne viole pas les dispositions visées au moyen et ne méconnaît pas ses droits de défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
[...]
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.