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28/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2020, P.19.0310.N


N° P.19.0310.N
I. PROCUREUR FÉDÉRAL,
demandeur en cassation,
II et III. ÉTAT TURC, représenté par le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
les deux pourvois contre
1. S. U.,
2. R. K.,
Mes Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,
3. Z. A.,
Mes Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,
4. A. U.,
Mes Paul

Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles,...

N° P.19.0310.N
I. PROCUREUR FÉDÉRAL,
demandeur en cassation,
II et III. ÉTAT TURC, représenté par le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
les deux pourvois contre
1. S. U.,
2. R. K.,
Mes Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,
3. Z. A.,
Mes Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,
4. A. U.,
Mes Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles,
5. D. A.,
6. I. O.,
7. Y. K.,
8. Z. E.,
9. A. S.,
10. R. H.-A.,
11. A. M.,
Mes Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,
12. N. T.,
13. O. N. A.,
14. O. T.,
15. S. I.,
16. S. G.,
17. A. G.,
Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers,
18. A. K.,
19. N. A.,
20. M. E. S.,
21. Z. S.,
22. M. O.,
23. S. T.,
24. Y. B.,
25. J. M.,
26. N. E.,
27. B. A.,
28. T. D.,
29. A. A,
30. ROJ, société anonyme,
Me Stijn De Meulenaer, avocat au barreau de Gand, et Luc Walleyn, avocat au barreau de Bruxelles,
31. M. Y.,
32. G. H. E.,
33. M. B.,
34. A. Y.,
35. A. A,
36. F. C.,
37. B. A.,
38. M. S.,
39. N. Z.,
40. I. D. (D.),
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 février 2018.
Le demandeur II-III se désiste de son pourvoi II.
Le demandeur I invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II-III invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
Le 24 janvier 2020, les demandeurs I et II-III ont déposé chacun au greffe une note telle que visée par l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen du demandeur III :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 141bis du Code pénal : l'arrêt ne peut raisonnablement déduire des constatations des faits limitées qu'il relève, en particulier en ce qui concerne le critère de l'intensité du conflit, qu'il existe sur le territoire du demandeur II-III un conflit armé entre le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après PKK) et le demandeur II-III et donc admettre la cause d'excuse absolutoire prévue par l'article 141bis du Code pénal ; l'application de cette cause d'excuse absolutoire est notamment subordonnée à la condition que les actes aient été commis en période de conflit armé au sens du droit international humanitaire ; le droit international humanitaire distingue le conflit armé international du conflit armé non international ; l'existence d'un conflit armé non international s'apprécie au regard de deux critères principaux cumulatifs, à savoir, d'une part, l'intensité du conflit armé et, d'autre part, le degré d'organisation des parties au conflit armé ; l'appréciation de ces critères principaux se fonde, d'une part, sur treize indicateurs (la gravité des attaques armées, la multiplication des affrontements armés, leur propagation sur le territoire et dans le temps, le renforcement des troupes gouvernementales, l'intérêt porté par le Conseil de sécurité des Nations unies aux affrontements armés, le nombre de civils forcés de fuir, le type d'armes utilisées, le nombre d'unités et de troupes déployées, l'existence d'une ligne de front et le déplacement de celle-ci, l'occupation de régions, de villes et de villages, le déploiement de forces gouvernementales dans la zone de conflit, la fermeture de routes et l'existence d'un cessez-le-feu et de trêves ou de tentatives en ce sens) et d'autre part, sur six indicateurs (l'existence d'une chaîne de commandement et de mécanismes disciplinaires, l'existence d'un quartier général, le contrôle par le groupe d'une certaine portion du territoire, la capacité du groupe à avoir accès à des armes et autre matériel, à des recrues et à une formation militaire, la capacité du groupe à planifier, coordonner et mener des opérations militaires et sa capacité à parler d'une seule voix pour conclure des trêves et des accords de paix) ; s'agissant du critère principal de l'intensité du conflit armé, l'arrêt s'est contenté d'une appréciation au regard de quatre des treize indicateurs concernés, tandis qu'il ne s'est appuyé que sur quatre des six indicateurs usuels afin d'apprécier le degré d'organisation des parties au conflit armé ; pour que le juge puisse considérer qu'il existe sur le territoire turc un conflit armé non international entre le PKK et le demandeur II-III, il doit résulter des constatations de fait qu'il énonce qu'un grand nombre des indicateurs précités sont réunis.
2. L'article 141bis du Code pénal, qui figure sous le « Titre Iter Des infractions terroristes » du livre II de ce code, dispose : « Le présent titre ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définis et régis par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international. »
3. Il y a conflit armé au sens du droit international humanitaire lorsqu'il est question de violences armées entre États ou de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux au sein d'un État.
4. L'existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés organisés sont parties s'apprécie essentiellement au regard de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées.
5. Le juge peut tenir compte dans cette appréciation des indicateurs développés par la jurisprudence. Toutefois, ces critères ne constituent qu'un fil directeur. Cette appréciation ne requiert pas que le juge réalise un contrôle au regard de tous les indicateurs développés par la jurisprudence. La considération selon laquelle, compte tenu de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées, des violences armées persistantes ont cours entre des instances gouvernementales et un groupe armé organisé ne dépend pas de la constatation que l'ensemble ou une grande partie de ces indicateurs sont présents.
6. Le juge apprécie souverainement si, compte tenu de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées, il est question de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et un groupe armé organisé.
7. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
8. La Cour vérifie cependant si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.
9. Les juges d'appel ont pu déduire des constatations de fait, contenues dans l'arrêt (p. ...), concernant l'intensité du conflit et le degré d'organisation du groupe armé concerné, qu'il s'agissait, en l'espèce, de violences armées persistantes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen du demandeur I et le deuxième moyen du demandeur II- III :
Quant à la troisième branche :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 34.2 du traité sur l'Union européenne, dans la version antérieure au traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 9 du Protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 2.1 et 2.2, a), et b), de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et 139, 140 et 141bis du Code pénal : l'arrêt considère que ces dispositions du Code pénal doivent être interprétées en ce sens que le caractère terroriste d'une organisation ne peut se déduire d'actes commis par des forces armées engagées dans un conflit armé et que, par conséquent, la direction des activités d'une organisation qui commet seulement des actes de nature terroriste uniquement en tant que force armée engagée dans un conflit armé ou la participation à de telles activités n'est pas punissable en vertu de la législation relative au terrorisme ; ce faisant, l'arrêt fait de la notion de groupe terroriste visée à l'article 139 du Code pénal une interprétation plus restrictive que celle formulée à l'article 2.1 de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; cette décision-cadre ne comporte en effet aucune cause d'excuse obligatoire sur le plan juridique pour les actes commis par des forces armées engagées dans un conflit armé ; l'arrêt fait donc une interprétation erronée des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, en cette branche ; l'article 139 du Code pénal doit être interprété conformément à l'article 2.1 de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; l'article 141bis du Code pénal reprend le considérant (11) de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; cependant, contrairement aux dispositions de la décision-cadre elle-même, ce considérant n'a pas force obligatoire ; les États membres ne doivent pas transposer dans la législation nationale les considérants d'une décision-cadre qui ont pour seul objet d'en faciliter l'interprétation ; il résulte des articles 34.2, b), du traité sur l'Union européenne et 9 du protocole précité que, conformément à l'article 2.2, a), et b), de la décision-cadre du 13 juin 2002, les États membres sont tenus de rendre punissables la direction des activités d'un groupe terroriste et la participation à de telles activités ; l'article 140 du Code pénal doit, dans la mesure du possible, être interprété conformément à l'article 2.2, a), et b), de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; l'interprétation opérée par l'arrêt ne satisfait pas à l'obligation résultant de l'article 2.2, a), et b), de la décision-cadre précitée de rendre punissables la direction des activités d'une organisation terroriste et la participation à de telles activités.
Dans sa note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, le demandeur I demande à la Cour, à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle libellée ainsi qu'il suit : « L'article 2.1 de la décision-cadre du 13 juin 2002, applicable au moment des faits mis à charge, doit-il, eu égard au considérant (11) de cette décision, être interprété en ce sens qu'une association structurée au sens de l'article 2.1, impliquée en tant que force armée dans un conflit, tel que défini et régi par le droit international humanitaire, agissant de façon concertée uniquement en vue de commettre des infractions terroristes dans le cadre de ce conflit armé, ne constitue pas un groupe terroriste au sens de cette disposition, ce qui implique que les État membres de l'Union européenne ne sont pas soumis à une obligation dérivée de l'article 2.2.a), et b) de rendre punissables la direction des activités de ce groupe ou la participation à de telles activités, même si ces derniers faits se situent en dehors du cadre du conflit armé, tel que défini et régi par le droit international humanitaire ? »
11. L'article 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002, qui définit la notion de groupe terroriste, énonce que chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour rendre punissables les actes intentionnels suivants : 1) la direction d'un groupe terroriste et 2) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.
12. Le considérant (11) de la décision-cadre du 13 juin 2002, qui vise à en préciser le champ d'application, dispose que cette décision-cadre ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international.
13. L'article 141bis du Code pénal dispose que le titre Iter, qui concerne les infractions terroristes, ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tel que défini et régi par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par ces règles de droit international. Cet article transpose le considérant (11) de la décision-cadre du 13 juin 2002.
14. Les dispositions dont la violation est invoquée dans le moyen, en cette branche, ou la règle selon laquelle les considérants d'une décision-cadre n'ont pas force obligatoire mais ne sont à considérer que comme un instrument d'interprétation, n'empêchent pas les États membres de limiter la mise en œuvre, dans le droit national, des dispositions d'une décision-cadre au champ d'application de celle-ci tel qu'il ressort de ses considérants. Elles n'empêchent pas davantage le juge national d'interpréter les dispositions de la décision-cadre transposées dans le droit national à l'aune de son champ d'application tel qu'il ressort de ses considérants.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
15. L'arrêt considère que les articles 137, 139 et 141bis du Code pénal doivent être interprétés en ce sens que le caractère terroriste d'une organisation ne peut se déduire des actes commis par des forces armées engagées dans un conflit armé par application de la cause d'excuse prévue à l'article 141bis du Code pénal, de sorte que le fait de diriger des activités d'une organisation qui commet des faits de nature terroriste uniquement en tant que force armée engagée dans un conflit armé, telle que régie par le droit international humanitaire, ou de participer à de telles activités n'est pas punissable sur la base de ces dispositions. Ainsi, il justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
16. La note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire permet exclusivement de répondre aux conclusions du ministère public. Cette note ne peut soulever de nouveau moyen ni comporter une explication, un complément ou un prolongement d'un moyen invoqué dans un mémoire régulièrement introduit. Le demandeur ne peut davantage y inviter la Cour à poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle s'il avait déjà eu l'opportunité de le faire dans son mémoire régulièrement introduit. Se prononcer autrement permettrait d'obvier au délai fixé pour introduire un mémoire.
17. Le demandeur I pouvait soulever dans son mémoire régulièrement introduit la question préjudicielle à poser à la Cour de justice de l'Union européenne, proposée à titre subsidiaire dans la note visée à l'article 1107 du Code judiciaire, dans la mesure où elle concerne directement la portée de l'article 2.2, a), et b), de la décision-cadre du 13 juin 2002, eu égard au considérant (11) de cette décision, et ne devait pas attendre la position du ministère public à ce sujet.
18. Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée.
Quant à la première branche :
19. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 78 et 141bis du Code pénal : l'arrêt fonde la considération selon laquelle les charges sont insuffisantes pour admettre que les défendeurs sont des dirigeants du PKK ou participent aux activités du PKK sur la décision que les actes répondant aux éléments matériels de l'infraction prévue à l'article 137 du Code pénal sont des activités menées par une force armée engagée dans un conflit armé auquel l'article 141bis du Code pénal s'applique ; ainsi, l'arrêt admet, à tort, que cet article constitue une cause d'excuse absolutoire ou implique une cause d'excuse absolutoire qui lève le caractère illégal du comportement incriminé ; l'article 139 du Code pénal définit un groupe terroriste comme toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137 de ce code ; dès lors que l'article 141bis du Code pénal contient une cause d'excuse absolutoire, il ne peut déroger au caractère illégal d'actes commis par des forces armées engagées dans un conflit armé qui satisfont aux critères d'application matérielle de l'article 137 précité ; cette disposition ne peut, en effet, porter que sur la sanction.
20. Il résulte des termes de l'article 141bis du Code pénal que l'exclusion qui y est prévue pour les activités des forces armées en période de conflit armé, tel que défini et régi par le droit international humanitaire et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par ces règles de de droit international, concerne toutes les infractions mentionnées sous ce titre. L'article 141bis du Code pénal exclut l'application du titre Iter dans son intégralité. Cette exclusion, qui n'implique pas une simple cause d'excuse absolutoire, fait obstacle non seulement au caractère pénal de l'infraction, mais également à l'existence de toutes les infractions énoncées au titre Iter du livre II du Code pénal.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
21. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 139, 140 et 141bis du Code pénal : l'arrêt applique l'article 141bis du Code pénal à la définition d'une organisation terroriste au sens de l'article 139 du Code pénal et en déduit l'insuffisance des charges pour l'infraction de direction d'un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 1er, du Code pénal ou de participation aux activités d'un tel groupe au sens de l'article 140, § 2, sans égard au fait que la Belgique ne fait pas partie de la zone géographique du conflit armé ; l'article 141bis du Code pénal, qui vise uniquement les actes commis par des forces armées engagées dans un conflit armé, ne saurait trouver à s'appliquer à l'article 139 du Code pénal, qui se limite à une définition d'un groupe terroriste ; en cas d'implication d'un groupe terroriste au sens de l'article 139 du Code pénal en tant que force armée engagée dans un conflit armé, l'article 141bis du Code pénal n'exclut que l'incrimination d'actes commis par des personnes impliquées à titre individuel au sein du groupe terroriste, qui consistent en des infractions terroristes au sens de l'article 137 du Code pénal, perpétrées par les forces armées en période de conflit armé, ou qui consistent en la direction d'un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 1er, du Code pénal et la participation aux activités d'un tel groupe au sens de l'article 140, § 2, du Code pénal, perpétrées par des forces armées en période de conflit armé ; or, il y a incrimination lorsque celui qui fait l'objet de poursuites en tant que dirigeant ou participant ne peut être considéré comme une force armée au sens de l'article 141bis du Code pénal ou que les infractions ont été perpétrées en dehors de la zone géographique du conflit armé au sens de cette disposition ; l'arrêt situe les faits visés aux préventions A et B dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ou ailleurs dans le Royaume et constate également que le territoire belge ne fait pas partie de la zone géographique du conflit armé.
22. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, a la même portée que le moyen, en sa première branche, il y a lieu de le rejeter pour le même motif.
23. L'applicabilité de l'article 141bis du Code pénal est déterminée par la question de savoir si le groupe terroriste au sens de l'article 139 de ce code est une force armée engagée dans un conflit armé et non par la réponse à la question de savoir si les personnes qui font l'objet de poursuites en tant que dirigeant d'un groupe terroriste au sens de l'article 40, § 1er, ou en tant que participant à un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 2, dussent-elles être considérées comme une force armée au sens de l'article 141bis ou si ces personnes ont perpétré des infractions en dehors de la zone géographique du conflit armé au sens de l'article 141bis du Code pénal.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
24. Par les motifs qu'il énonce (p. ...), l'arrêt justifie légalement la décision que les charges ne sont pas suffisantes pour les infractions de direction d'un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 1er, du Code pénal ou de participation aux activités d'un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 2 de ce code.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen du demandeur I et le troisième moyen du demandeur II- III :
[...]
Quant à la seconde branche :
28. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 141bis du Code pénal : l'arrêt conclut à l'applicabilité de cette disposition sans constater dans les faits que toutes les conditions d'application cumulatives sont réunies ; il résulte des termes mêmes de cette disposition et de ses travaux préparatoires qu'elle ne s'applique que si les actes concrets visés relèvent in concreto, objectivement et effectivement du droit international humanitaire.
29. Il ne suit ni du texte de l'article 141bis du Code pénal lu dans son intégralité, ni des travaux préparatoires de cette disposition que l'application de l'exclusion qui y est prévue requiert que le juge constate pour chaque acte concret commis par une force armée en période de conflit armé que ledit acte tombe in concreto, objectivement et effectivement dans le champ d'application du droit international humanitaire, en indiquant systématiquement la disposition spécifique applicable du droit international humanitaire.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
[...]
Sur le cinquième moyen du demandeur I et le sixième moyen du demandeur II- III :
40. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 141bis du Code pénal et 127, § 4, et 135, § 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : c'est en s'appuyant essentiellement sur une simple référence à l'arrêt Tadic du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie que l'arrêt considère que la zone géographique du conflit armé couvre l'ensemble du territoire du demandeur II-III, sans vérifier cependant les critères qui ont été utilisés par ce tribunal pour parvenir à cette conclusion ni si ces critères s'appliquent en l'espèce ; l'arrêt considère en outre que les actes commis en Irak, État limitrophe de la Turquie, sont des débordements ou des incidents transfrontaliers qui se rattachent à la zone géographique du conflit armé opposant le demandeur II-III au PKK, sans préciser de manière plus concrète la portion du territoire de l'Irak qui fait partie de cette zone géographique ; des constatations qu'il contient, l'arrêt ne peut déduire les considérations qui y sont énoncées ; à tout le moins, il ne permet pas de comprendre comment il est parvenu à ces décisions.
41. L'arrêt considère qu'il y a lieu de conclure, à l'instar de l'arrêt Tadic du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, que, dès que le seuil du conflit armé non international a été franchi, l'application de l'article 3 commun des traités de Genève s'étend immédiatement à l'ensemble du territoire contrôlé par une des parties et que, lorsqu'une des parties impliquées est l'État national lui-même, l'application de l'article 3 précité s'étend à l'ensemble du territoire de cet État.
42. Ainsi, l'arrêt énonce les motifs sur la base desquels il considère que la zone géographique du conflit armé s'étend à l'ensemble du territoire du demandeur II-III. À défaut de conclusions en ce sens, les juges d'appel ne devaient pas motiver plus avant cette décision. Par les motifs qu'il énonce, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
43. Il y a conflit armé au sens du droit international humanitaire lorsqu'il est question de violences armées entre États ou de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux au sein d'un État.
44. Il peut également être question de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux sur le territoire d'un État qui n'est pas impliqué dans la confrontation entre les parties, en raison d'incidents armés transfrontaliers occasionnels ou du fait qu'une partie vise spécifiquement des cibles de l'autre partie au conflit, qui se situent sur le territoire d'un État limitrophe.
45. Le juge apprécie souverainement en fait si, eu égard aux éléments extraterritoriaux précités, il s'agit toujours d'un conflit armé régi par le droit international humanitaire au sens de l'article 141bis du Code pénal.
46. À défaut de conclusions en ce sens, le juge, qui considère que des incidents survenus sur le territoire d'un État limitrophe ne dérogent pas à la constatation qu'il est question d'un conflit armé au sens du droit international humanitaire, n'est pas tenu de déterminer la portion du territoire de l'État limitrophe sur laquelle porte sa considération.
47. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
48. L'arrêt considère que :
- des incidents armés transfrontaliers occasionnels ou la circonstance qu'une partie vise spécifiquement des cibles de l'autre partie au conflit, qui se situent sur le territoire d'un État limitrophe, ne font pas obstacle au caractère non international du conflit ;
- les États sur le territoire desquels le conflit s'étend de manière occasionnelle ne sont pas impliqués dans le conflit ;
- le fait que les autorités nationales turques aient mené des actions militaires contre des installations du PKK et des HPG (Forces de défense du peuple) sur le territoire irakien ne change rien à la circonstance que le conflit opposant la Turquie au PKK et aux HPG doit toujours être considéré comme un conflit armé non international.
Ainsi, l'arrêt énonce les motifs sur la base desquels il considère que les actes commis en Irak, État limitrophe de la Turquie, sont des débordements ou des incidents transfrontaliers qui se rattachent à la zone géographique du conflit armé opposant le demandeur II-III au PKK. À défaut de conclusions en ce sens, les juges d'appel ne devaient pas motiver plus avant cette décision. Par les motifs qu'il énonce, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
49. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte au demandeur II-III de son désistement du pourvoi II ;
Rejette les pourvois I et III ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0310.N
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit européen

Analyses

Il y a conflit armé au sens du droit international humanitaire lorsqu'il est question de violences armées entre États ou de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux au sein d'un État et l'existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés organisés sont parties s'apprécie essentiellement au regard de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées; le juge peut tenir compte dans cette appréciation des indicateurs développés par la jurisprudence mais ceux-ci ne constituent qu'un fil directeur et cette appréciation ne requiert pas que le juge réalise un contrôle au regard de tous les indicateurs développés par la jurisprudence, de sorte que la considération selon laquelle, compte tenu de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées, des violences armées persistantes ont cours entre des instances gouvernementales et un groupe armé organisé ne dépend pas de la constatation que l'ensemble ou une grande partie de ces indicateurs sont présents; le juge apprécie souverainement si, compte tenu de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées, il est question de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et un groupe armé organisé (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TERRORISME - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Notion - Critères - Intensité du conflit - Organisation des parties concernées - Appréciation par le juge - INFRACTION - DIVERS - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Notion - Critères - Intensité du conflit - Organisation des parties concernées

Les dispositions des articles 34.2 du traité sur l'Union européenne, dans la version antérieure au traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 9 du Protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 2.1 et 2.2, a) et b), de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et 139, 140 et 141bis du Code pénal ou la règle selon laquelle les considérants d'une décision-cadre n'ont pas force obligatoire mais ne sont à considérer que comme un instrument d'interprétation, n'empêchent pas les États membres de limiter la mise en oeuvre, dans le droit national, des dispositions d'une décision-cadre au champ d'application de celle-ci tel qu'il ressort de ses considérants; elles n'empêchent pas davantage le juge national d'interpréter les dispositions de la décision-cadre transposées dans le droit national à l'aune de son champ d'application tel qu'il ressort de ses considérants (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes - Traité sur l'Union européenne - Traité sur l'Union européenne, article 34.2 b) - Décisions-cadres - Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme - Effet obligatoire - Portée - Conséquence - UNION EUROPEENNE - DIVERS - Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme - Article 2.1 et 2.2, a) et b) - Groupe terroriste et sa direction - Frais infractionnels - Portée - Conséquence - TERRORISME - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Code pénal, article 139 - Groupe terroriste - Notion - Exclusion - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Portée - Conséquence - INFRACTION - DIVERS - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Code pénal, articles 139, 140 et 141bis - Groupe terroriste - Direction d'un groupe terroriste ou participation aux activités d'un tel groupe - Exclusion - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Portée - Conséquence

La note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire permet exclusivement de répondre aux conclusions du ministère public et cette note ne peut soulever de nouveau moyen ni comporter une explication, un complément ou un prolongement d'un moyen invoqué dans un mémoire régulièrement introduit; le demandeur ne peut davantage y inviter la Cour à poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle s'il avait déjà eu l'opportunité de le faire dans son mémoire régulièrement introduit et se prononcer autrement permettrait d'obvier au délai fixé pour introduire un mémoire (1). (1) Après avoir entendu les conclusions orales du MP, les demandeurs I et III ont déposé une note en réponse en application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. Dans sa note, le demandeur I demandait de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne mais la Cour a considéré que le demandeur aurait dû formuler cette demande dans le cadre de ce mémoire et n'a donc pas posé cette question ; voir R. DECLERCQ, « Beginselen van Strafrechtspleging », Kluwer, 6e éd., 2014, p. 1621, n° 4134-4135.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau - Conclusions orales du ministère public - Note en réponse - Moyens - Limites - Code judiciaire, article 1107, alinéa 3 - Portée - Demande de poser une question préjudicielle - Admissibilité - Conséquence - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Code judiciaire, article 1107, alinéa 3 - Portée - Demande de poser une question préjudicielle - Admissibilité - Conséquence - QUESTION PREJUDICIELLE - Matière répressive - Union européenne - Cour de justice - Cour de cassation - Conclusions orales du ministère public - Note en réponse - Code judiciaire, article 1107, alinéa 3 - Portée - Demande de poser une question préjudicielle - Admissibilité - Conséquence - UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - Matière répressive - Cour de justice - Cour de cassation - Conclusions orales du ministère public - Note en réponse - Code judiciaire, article 1107, alinéa 3 - Portée - Demande de poser une question préjudicielle - Admissibilité - Conséquence - MINISTERE PUBLIC - Ministère public près la Cour de cassation - Conclusions orales - Note en réponse - Code judiciaire, article 1107, alinéa 3 - Portée - Demande de poser une question préjudicielle - Admissibilité - Conséquence

Il résulte des termes de l'article 141bis du Code pénal que l'exclusion qui y est prévue pour les activités des forces armées en période de conflit armé, tel que défini et régi par le droit international humanitaire, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par ces règles de de droit international, concerne toutes les infractions mentionnées sous ce titre; cette exclusion, qui n'implique pas une simple cause d'excuse absolutoire, fait obstacle non seulement au caractère pénal de l'infraction, mais également à l'existence de toutes les infractions énoncées au titre Iter du livre II du Code pénal (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TERRORISME - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Nature de l'exclusion - Portée - Conséquence - INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Code pénal, articles 139, 140 et 141bis - Groupe terroriste - Direction d'un groupe terroriste ou participation aux activités d'un tel groupe - Exclusion - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Nature de l'exclusion - Portée - Conséquence

L'applicabilité de l'article 141bis du Code pénal est déterminée par la question de savoir si le groupe terroriste au sens de l'article 139 de ce code est une force armée engagée dans un conflit armé et non par la réponse à la question de savoir si les personnes qui font l'objet de poursuites en tant que dirigeant d'un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 1er, ou en tant que participant à un groupe terroriste au sens de l'article 140, § 2, dussent-elles être considérées comme une force armée au sens de l'article 141bis ou si ces personnes ont perpétré des infractions en dehors de la zone géographique du conflit armé au sens de l'article 141bis du Code pénal (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TERRORISME - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Code pénal, articles 139, 140 et 141bis - Groupe terroriste - Direction d'un groupe terroriste ou participation aux activités d'un tel groupe - Exclusion - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Applicabilité de la cause d'excuse - Critères - Portée - Conséquence - INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse

Il ne suit ni du texte de l'article 141bis du Code pénal lu dans son intégralité, ni des travaux préparatoires de cette disposition que l'application de l'exclusion qui y est prévue requiert que le juge constate pour chaque acte concret commis par une force armée en période de conflit armé que ledit acte tombe in concreto, objectivement et effectivement dans le champ d'application du droit international humanitaire, en indiquant systématiquement la disposition spécifique applicable du droit international humanitaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TERRORISME - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Code pénal, articles 139, 140 et 141bis - Groupe terroriste - Direction d'un groupe terroriste ou participation aux activités d'un tel groupe - Exclusion - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Appréciation par le juge - Actes concrets commis par une force armée en période de conflit armé - Application concrète du droit humanitaire - Portée - Conséquence - INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse

Il peut être question de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux sur le territoire d'un État qui n'est pas impliqué dans la confrontation entre les parties, en raison d'incidents armés transfrontaliers occasionnels ou du fait qu'une partie vise spécifiquement des cibles de l'autre partie au conflit, qui se situent sur le territoire d'un État limitrophe et le juge apprécie souverainement en fait si, eu égard aux éléments extraterritoriaux précités, il s'agit toujours d'un conflit armé régi par le droit international humanitaire au sens de l'article 141bis du Code pénal; à défaut de conclusions en ce sens, le juge, qui considère que des incidents survenus sur le territoire d'un État limitrophe ne dérogent pas à la constatation qu'il est question d'un conflit armé au sens du droit international humanitaire, n'est pas tenu de déterminer la portion du territoire de l'État limitrophe sur laquelle porte sa considération (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TERRORISME - Infractions terroristes - Code pénal, Livre II, Titre Iter - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé selon le droit international humanitaire - Notion - Territoire d'un Etat non impliqué dans la confrontation - Incidents transfrontaliers - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence - INFRACTION - DIVERS - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-28;p.19.0310.n ?

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