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28/01/2020 | BELGIQUE | N°P.18.1171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2020, P.18.1171.N


N° P.18.1171.N
B. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. H.,
2. A. S.,
3. R. M.,
4. A. P.,
5. S. C.,
6. T. S.,
7. M. V.M.,
8. J. B.,
9. M. C.,
10. A. C.,
11. K. D.,
12. I. V.,
13. C. T.,
14. T. V.D.P.,
15. M. M.,
Me Piet Vandoolaeghe, avocat au barreau de Termonde,
16. P. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre c

orrectionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller...

N° P.18.1171.N
B. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. H.,
2. A. S.,
3. R. M.,
4. A. P.,
5. S. C.,
6. T. S.,
7. M. V.M.,
8. J. B.,
9. M. C.,
10. A. C.,
11. K. D.,
12. I. V.,
13. C. T.,
14. T. V.D.P.,
15. M. M.,
Me Piet Vandoolaeghe, avocat au barreau de Termonde,
16. P. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
[...]
Quant à la troisième branche :
8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à l'égalité des armes : les juges d'appel ont considéré, à tort, qu'il n'y a pas eu violation des droits de défense du demandeur concernant les pièces à conviction présentes le 4 janvier 2017 dans les bureaux de la Computer Crime Unit (CCU) ; ils ont constaté à cet égard que, malgré sa demande en ce sens, le demandeur n'a pas reçu copie des fichiers informatiques contenus sur les supports de données présents et ont subordonné la remise de cette copie à une sélection à opérer par le demandeur ; les droits de défense du demandeur requièrent toutefois qu'il puisse disposer d'une copie complète des fichiers informatiques stockés sur les supports de données saisis.
9. Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que le prévenu reçoive copie de l'intégralité du dossier répressif, en ce compris toutes les pièces à conviction. Le juge peut limiter la remise d'une copie aux pièces dont le prévenu a rendu plausible la pertinence pour sa défense. La circonstance que les pièces à conviction comprennent des fichiers informatiques contenus sur des supports de données ne conduit pas à une autre conclusion.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
[...]
Le contrôle d'office
33. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.18.1171.N
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal

Analyses

Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que le prévenu reçoive copie de l'intégralité du dossier répressif, en ce compris toutes les pièces à conviction; le juge peut limiter la remise d'une copie aux pièces dont le prévenu a rendu plausible la pertinence pour sa défense; la circonstance que les pièces à conviction comprennent des fichiers informatiques contenus sur des supports de données ne conduit pas à une autre conclusion.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3, b - Temps et facilités suffisants à la préparation de la défense - Consultation du dossier et des pièces à conviction - Portée - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Prévenu - Obtention d'une copie de l'intégralité du dossier répressif - Limites


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-28;p.18.1171.n ?

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