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21/01/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0038.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2020, P.20.0038.N


N° P.20.0038.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,
contre
M. V.,
inculpé, détenu,
défendeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a con

clu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Selon l'article 31, §§ 1 et 2, ...

N° P.20.0038.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,
contre
M. V.,
inculpé, détenu,
défendeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Selon l'article 31, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, seul un arrêt de la chambre des mises en accusation par lequel la détention préventive est maintenue peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par ordonnance du 5 décembre 2019, la chambre du conseil a maintenu la détention du défendeur et ordonné son exécution sous surveillance électronique ;
- le ministère public a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2019 ;
- par ordonnance du 6 décembre 2019, prise en application de l'article 24bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le juge d'instruction a décidé de l'exécution de la détention sous le régime de la surveillance électronique ;
- l'arrêt déclare l'appel du ministère public recevable mais sans objet compte tenu de cette ordonnance, sans statuer sur le maintien de la détention du défendeur.
3. Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un arrêt au sens de l'article 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990.
Le pourvoi est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0038.N
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Selon l'article 31, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, seul un arrêt de la chambre des mises en accusation par lequel la détention préventive est maintenue peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation; lorsque la chambre du conseil a maintenu la détention et ordonné son exécution sous surveillance électronique, que le ministère public a interjeté appel de cette décision et que le juge d'instruction a ensuite décidé de l'exécution de la détention sous le régime de la surveillance électronique en application de l'article 24bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, l'arrêt qui déclare l'appel du ministère public recevable mais sans objet compte tenu de cette ordonnance, sans statuer sur le maintien de la détention du prévenu, n'est pas un arrêt au sens de l'article 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 et le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature - Détention préventive - Article 31, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Décision de maintien de la détention préventive - Notion - Recevabilité - DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature - Article 31, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Décision de maintien de la détention préventive - Notion - Recevabilité - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature - Article 31, § 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Décision de maintien de la détention préventive - Notion - Recevabilité


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-21;p.20.0038.n ?

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