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21/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1322.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2020, P.19.1322.N


N° P.19.1322.N
P. K.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 décembre 2019 par le tribunal de l'application des peines néerlandophone de Bruxelles, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le

troisième moyen :
11. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, et 13 de la Convention...

N° P.19.1322.N
P. K.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 décembre 2019 par le tribunal de l'application des peines néerlandophone de Bruxelles, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
11. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement décide que le directeur de la section de défense sociale ou le responsable des soins ne devra rendre un nouvel avis qu'après dix mois, sauf s'il estime qu'un avis plus rapide est nécessaire ; ainsi, en réalité, le demandeur ne comparaîtra plus devant la chambre de protection sociale pendant un an, ce qui représente une durée excessive ; en outre, l'article 54 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, dans sa version actuellement applicable, ne permet plus qu'un débat contradictoire se déroule antérieurement devant la chambre.
12. Dans la mesure où il est dirigé contre la loi du 5 mai 2014 et non contre le jugement, le moyen est irrecevable.
13. Dans la mesure où il allègue qu'aucun débat contradictoire ne se tiendra au moment de la prochaine appréciation par la chambre de protection sociale, le moyen repose sur une hypothèse ou sur un événement futur et est également irrecevable.
14. Dans la mesure où il soutient que, en réalité, le demandeur ne comparaîtra pas devant la chambre de protection sociale pendant un an, le moyen repose également sur une hypothèse ou sur un événement futur et est irrecevable.
15. L'article 5, § 4, de la Convention n'empêche pas que la loi apporte des restrictions au droit d'introduire un recours devant un tribunal.
16. Les articles 47 à 56 de la loi du 5 mai 2014 régissent l'organisation ultérieure de l'internement. Celui-ci est soumis à un examen périodique, la chambre de protection sociale étant appelée à se pencher à des moments précis sur la situation de la personne internée, sans que cette dernière doive prendre une initiative à cette fin. Des garanties que la décision de la chambre intervienne dans un délai raisonnable sont prévues dans le cadre de cette procédure.
Il résulte des articles 43 et 52 de la loi du 5 mai 2014 que, si la chambre de protection sociale ordonne un placement, elle fixe dans son jugement le moment auquel le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où réside la personne internée, doit rendre un avis. Le délai ainsi fixé ne peut excéder un an à compter de la date du jugement. Dans le mois de la réception de cet avis, le ministère public rédige un avis motivé (article 49 de la loi du 5 mai 2014) et, après réception de ce dernier au greffe du tribunal de l'application des peines, la cause est examinée contradictoirement à la première audience utile de la chambre de protection sociale (article 50 de la même loi).
L'article 54 de la loi du 5 mai 2014 prévoit une exception à ce système d'examen périodique, par laquelle, en cas d'urgence, non seulement le ministère public et le directeur ou le responsable des soins de l'établissement, mais aussi la personne internée ou son avocat, peuvent introduire auprès de la chambre de protection sociale une demande visant à la prise d'une décision concernant certaines modalités d'exécution de l'internement.
17. Les dispositions précitées permettent d'assurer le respect du droit d'accès aux tribunaux. Le jugement attaqué, qui statue conformément à ce qui précède, ne viole pas les articles 5, § 4 et 13 de la Convention.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1322.N
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Les articles 43 et 47 à 56 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, qui régissent le placement et l'organisation ultérieure de l'internement, soumettent celui-ci à un système d'examen périodique que l'article 54 de la même loi assortit d'une exception par laquelle, en cas d'urgence, non seulement le ministère public et le directeur ou le responsable des soins de l'établissement, mais aussi la personne internée ou son avocat, peuvent introduire auprès de la chambre de protection sociale une demande visant à la prise d'une décision concernant certaines modalités d'exécution de l'internement; ces dispositions permettent d'assurer le respect du droit d'accès aux tribunaux dans un délai raisonnable et de prévenir la violation des articles 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) H. HEIMANS, T. VANDER BEKEN EN E. SCHIPAANBOORD, « Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel I: De gerechtelijke fase », R.W. 2014-2015, 1043-1064, « Deel II: De uitvoeringsfase », R.W. 2015-2016, 42-62, « Deel III: De reparatie », R.W. 2016-2017, 603-619 ; T. VANDER BEKEN, « De nieuwe interneringswetgeving », in P. TRAEST, A. VERHAGE et G VERMEULEN (eds.), Strafrecht en strafproces- recht: doel of middel in een veranderende samenleving, Malines, Wolters Kluwer, 2017.

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Chambre de protection sociale - Organisation ultérieure de l'internement - Examen périodique - Accès aux tribunaux dans un délai raisonnable - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE - Internement - Organisation ultérieure de l'internement - Examen périodique - Accès aux tribunaux dans un délai raisonnable - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 - Droit à la liberté et à la sûreté - Internement - Organisation ultérieure de l'internement - Examen périodique - Accès aux tribunaux dans un délai raisonnable - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 - Droit à un recours effectif - Internement - Organisation ultérieure de l'internement - Examen périodique - Accès aux tribunaux dans un délai raisonnable - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-21;p.19.1322.n ?

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