N° P.19.0981.N
K. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Nicolas De Mot, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a déposé des conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2020.
À l'audience du 21 janvier 2020, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 47 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 4, 11°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : le jugement attaqué déclare, à tort, le demandeur coupable du chef d'infraction à l'article 48 de la loi du 16 mars 1968 pour avoir conduit un cyclomoteur de classe A sans avoir présenté et réussi les examens que lui ont imposés deux jugements ayant chacun subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'examens ; les déchéances ainsi prononcées n'interdisent pas la conduite d'un véhicule à moteur pour laquelle le conducteur est dispensé, en vertu de l'article 4, 11°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, de l'obligation d'être titulaire d'un permis de conduire, comme tel est le cas pour un cyclomoteur de classe A.
2. L'article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 punit quiconque conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance sans avoir réussi l'examen imposé.
3. L'article 47, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 prévoit que quiconque :
- a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 ;
- dont la réintégration est subordonnée à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ;
- et dont la déchéance a pris fin ;
- ne peut conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance,
- qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.
4. En ce qui concerne son champ d'application, cette disposition est certes libellée en termes généraux, mais il résulte de la finalité des examens, à savoir la sécurité de la société, ainsi que du lien entre ces examens et le régime des conditions d'obtention d'un permis de conduire que l'interdiction sanctionnée pénalement aux articles 47 et 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968, de conduire un véhicule à moteur après l'expiration d'une déchéance temporaire du droit de conduire sans avoir d'abord réussi les examens imposés, n'est pas applicable à ces véhicules à moteur pour lesquels le conducteur est dispensé de l'obligation d'être titulaire d'un permis de conduire.
5. Le jugement attaqué constate qu'un jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de police de Bruges et un jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de police de Flandre occidentale, division Bruges, ont respectivement condamné le demandeur à une déchéance temporaire du droit de conduire tout véhicule à moteur, subordonnant chaque fois la réintégration dans ce droit à la réussite de plusieurs examens, que le demandeur a conduit un cyclomoteur de classe A à la date du fait mis à sa charge sous la prévention B et qu'il n'a pas contesté ne pas avoir réussi à ce moment-là les examens qui lui ont été imposés. Dès lors qu'en vertu de l'article 4, 11°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le demandeur est dispensé de l'obligation d'être titulaire d'un permis de conduire pour un tel cyclomoteur, les juges d'appel ne pouvaient déclarer le demandeur coupable du chef d'infraction à l'article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968.
Sur l'étendue de la cassation :
6. La cassation de la décision rendue sur la culpabilité du demandeur du chef du fait qualifié sous la prévention B entraîne la cassation des autres décisions du jugement attaqué. Dans la mesure où il n'y a plus rien à juger après cette cassation, il n'y a pas lieu à renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.