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21/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0631.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2020, P.19.0631.N


N° P.19.0631.N
M. V.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
contre
1. RÉGION FLAMANDE,
2. V.G., en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme BIO OIL EXPLOITATION,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwe

nberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le...

N° P.19.0631.N
M. V.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
contre
1. RÉGION FLAMANDE,
2. V.G., en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme BIO OIL EXPLOITATION,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen pris d'office :
Dispositions légales violées :
- article 65, alinéa 1er, du Code pénal
- articles 1 et 1bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
17. Selon l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée. En pareille occurrence, le juge ne peut infliger, pour l'ensemble des faits sanctionnés, que les peines principales et accessoires prévues par la loi pénale portant la peine la plus forte.
18. L'arrêt condamne le demandeur du chef des faits confondus des préventions A.I-A.IX (violation des articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal, passible après correctionnalisation d'une peine principale d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de vingt-six à deux mille euros), B.I-B.V (violation des articles 1er, 2, § 4, 3 et 4 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, passible d'une peine principale d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de de vingt-six à cent mille euros), C.I-C.XXVIII, C.XXX, C.XXXII-C.XL et CXLII-C.XLIV (violation de l'article 505 du Code pénal, passible d'une peine principale d'emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cent mille euros ou de l'une de ces peines) et D (violation de l'article 489bis, 4°, du Code pénal, passible d'une peine principale d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent à cinq cent mille euros ou de l'une de ces peines), à une peine principale d'emprisonnement, une amende, une peine subsidiaire d'emprisonnement ainsi qu'aux interdictions professionnelles prévues aux articles 1er et 1bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, chacune d'une durée de cinq ans.
19. Pour déterminer l'infraction pour laquelle est prévue la peine la plus forte, il est procédé à une comparaison portant sur la durée de la peine maximale d'emprisonnement ; si elle est identique, sur le montant de l'amende maximale, sans avoir égard à la durée de la peine minimale d'emprisonnement, et, en cas d'identité de l'amende maximale, sur la durée de la peine minimale d'emprisonnement.
20. Il s'ensuit que l'infraction passible de la peine la plus forte est celle visée à la prévention B. L'arrêt ne pouvait sanctionner cette infraction par l'interdiction professionnelle visée aux articles 1er et 1bis de l'arrêté royal n° 22.
21. L'arrêt, qui condamne le demandeur à une peine principale d'emprisonnement et à une amende, tout en lui infligeant les deux interdictions professionnelles, n'est pas légalement justifié.
Sur l'étendue de la cassation :
22. L'illégalité des interdictions professionnelles infligées n'entache pas la légalité de la décision rendue sur la culpabilité, ni celle de la condamnation aux autres peines.
Le contrôle d'office pour le surplus
23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige aux demandeurs les interdictions professionnelles visées aux articles 1er et 1bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'État.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0631.N
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Pour déterminer l'infraction pour laquelle est prévue la peine la plus forte, il est procédé à une comparaison portant sur la durée de la peine maximale d'emprisonnement; si elle est identique, la comparaison porte sur le montant de l'amende maximale, sans avoir égard à la durée de la peine minimale d'emprisonnement et, en cas d'identité de l'amende maximale, sur la durée de la peine minimale d'emprisonnement (1). (1) Cass. 11 septembre 2018, R.A.B.G. 2019/8, 593, note B. SPRIET, "Penaal beroepsverbod ex KB nr. 22 van 24 oktober 1934, mede bij een voortgezet misdrijf" ; Cass. 29 septembre 1993, RG P.93.0293.F, Pas. 1993, n° 383, R.W. 1993-94, 1301, note B. SPRIET, "Vergelijking van de zwaarte van straffen".

PEINE - PEINE LA PLUS FORTE - Appréciation - Critères


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-21;p.19.0631.n ?

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