La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2020, P.20.0037.N


N° P.20.0037.N
J. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 janvier 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moy

en, en cette branche, est pris de la violation de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet ...

N° P.20.0037.N
J. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 janvier 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt considère, à tort, qu'il n'est pas nécessaire que le procès-verbal d'audition fasse apparaître que le juge d'instruction a posé des questions spécifiques à propos des faits faisant l'objet d'une inculpation ; l'audition réalisée par le juge d'instruction doit, elle aussi, comprendre un interrogatoire guidé ; le juge d'instruction ne peut se contenter d'un interrogatoire détaillé mené par la police.
2. L'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que, sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et entendre ses observations. À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté.
3. Cette audition, que le juge d'instruction doit effectuer lui-même et qu'il ne peut donc déléguer, vise à le renseigner sur la position que l'inculpé adopte à l'égard des faits qui lui sont reprochés, de manière à garantir le respect de ses droits de défense.
4. Le législateur n'a pas précisé la manière dont l'interrogatoire visé à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 doit se dérouler. Il ne résulte ni du texte de la loi ni de ses travaux préparatoires que cette audition doit revêtir le caractère d'un interrogatoire guidé. Il n'est pas requis que le juge d'instruction pose à l'inculpé des questions spécifiques sur l'ensemble des préventions. Il est nécessaire mais il suffit que l'inculpé ait la possibilité de formuler ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés.
5. Le moyen qui, en cette branche, procède d'autres prémisses juridiques, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du demandeur qu'il a été interrogé par le juge d'instruction à propos des faits qui sont à la base de l'inculpation et qui pouvaient donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et qu'il a été entendu en ses observations, l'arrêt attribue à ce procès-verbal un contenu qui n'est pas le sien et méconnaît la foi qui lui est due ; il s'avère en effet qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire guidé portant sur les infractions mises à charge du demandeur et que celui-ci ne se voit poser aucune question sur sa possible implication dans une organisation criminelle ; le terme « organisation criminelle » n'apparaît même pas dans l'audition proprement dite.
7. Dans la mesure où il est déduit de l'allégation énoncée au moyen, en sa première branche, déjà rejetée, que l'audition susvisée suppose un interrogatoire guidé, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
8. Pour le surplus, en considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction que le demandeur a été interrogé à propos des faits qui sont à la base de l'inculpation et qui pouvaient donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et qu'il a été entendu en ses observations, l'arrêt fait de ce procès-verbal une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0037.N
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le législateur n'a pas précisé la manière dont doit se dérouler l'interrogatoire préalable à la délivrance d'un mandat d'arrêt; il ne résulte ni de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ni de ses travaux préparatoires que cette audition doit revêtir le caractère d'un interrogatoire guidé (1) ; il n'est pas requis que le juge d'instruction pose à l'inculpé des questions spécifiques sur l'ensemble des préventions; il suffit que l'inculpé ait la possibilité de formuler ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés, de manière à garantir le respect de ses droits de défense. (1) Cass. 26 mars 2019, RG P.19.0265.N, Pas. 2019, n° 185.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Audition par le juge d'instruction - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2, al. 1er - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-14;p.20.0037.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award