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14/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1291.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2020, P.19.1291.N


N° P.19.1291.N
M. E. M. J.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR<

br>Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sa...

N° P.19.1291.N
M. E. M. J.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 155 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable : l'audition à l'audience de I. B., en qualité de chef de service de l'administration pénitentiaire, qui a été invité à fournir des explications sur le calcul du terme de la peine du demandeur, n'a pas été effectuée sous serment, une formalité pourtant prescrite à peine de nullité.
2. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 6 de la Convention et la méconnaissance du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable, sans préciser comment et pourquoi le jugement viole cet article ou ce principe général du droit, le moyen est imprécis, partant, irrecevable.
3. L'article 53, alinéa 4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoit que le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre d'autres personnes en dehors du condamné et de son conseil, du ministère public, du directeur et de la victime. Il peut ainsi s'agir de proches du condamné, d'un collaborateur du service psychosocial ou du médecin de l'établissement pénitentiaire.
4. Ces personnes ne sont pas des témoins au sens propre, c'est-à-dire des personnes faisant des déclarations sur ce qu'elles ont vu ou entendu dans l'intérêt de la manifestation de la vérité concernant des faits qui font l'objet de poursuites. Le législateur ne les qualifie d'ailleurs pas de témoins. Ce sont des personnes qui, en raison de leur relation professionnelle ou personnelle avec le condamné, sont en mesure de fournir au tribunal de l'application des peines des informations susceptibles de se révéler pertinentes pour la décision à prononcer sur une demande de modalité d'exécution de la peine. Elles ne doivent pas, dès lors, être entendues sous serment.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le tribunal de l'application des peines a entendu à l'audience un membre du personnel de l'administration pénitentiaire quant à la manière dont l'administration a calculé le terme de la peine infligée au demandeur. Pareille audition ne doit pas être effectuée sous serment.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
[...]

Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1291.N
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre d'autres personnes en dehors du condamné et de son conseil, du ministère public, du directeur et de la victime, telles qu'un collaborateur du service psychosocial ou le médecin de l'établissement pénitentiaire; ces personnes ne sont pas des témoins au sens propre, c'est-à-dire des personnes faisant des déclarations sur ce qu'elles ont vu ou entendu dans l'intérêt de la manifestation de la vérité concernant des faits qui font l'objet de poursuites; ce sont des personnes qui, en raison de leur relation professionnelle ou personnelle avec le condamné, sont en mesure de fournir au tribunal de l'application des peines des informations susceptibles de se révéler pertinentes pour la décision à prononcer sur une demande de modalité d'exécution de la peine; ces personnes ne sont pas des témoins et ne doivent pas être entendues sous serment.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Audition de personnes - Pas de témoins sous serment [notice1]


Références :

[notice1]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 155 et 407 - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi - 17-05-2006 - Art. 53, al. 4 - 35 / No pub 2006009456


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-14;p.19.1291.n ?

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