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14/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1046.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2020, P.19.1046.N


N° P.19.1046.N
S. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pr

is de la violation de l'article 8.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général...

N° P.19.1046.N
S. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 8.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique : le jugement attaqué ne pouvait condamner la demanderesse du chef de l'« usage » d'un téléphone tenu en main en l'absence de constatation d'un tel usage par les verbalisateurs.
2. L'article 8.4 dispose que, sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main.
3. Le législateur n'a pas précisé la notion d'« usage d'un téléphone portable en le tenant en main ». Cette notion doit dès lors être entendue dans son sens usuel. Il en découle que l'usage en question ne se limite pas à une action bien définie comme téléphoner ou envoyer des messages écrits, mais que la tenue en main d'un téléphone portable par le conducteur pendant qu'il conduit implique l'usage de ce téléphone. Ni le principe de légalité en matière pénale, ni le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, ne s'opposent à une telle interprétation.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué, qui statue ainsi, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1046.N
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La notion d'« usage d'un téléphone portable en le tenant en main » doit être entendue dans son sens usuel, dont il découle que l'usage en question ne se limite pas à une action bien définie comme téléphoner ou envoyer des messages écrits, mais que la tenue en main d'un téléphone par le conducteur pendant qu'il conduit implique l'usage de ce téléphone.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 8 - Article 8, § 4 - Téléphone portable - Usage - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 8.4 - 31 / No pub 1975120109


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-14;p.19.1046.n ?

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