N° P.19.1026.N
V. V.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
J. C.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 398 et 400 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général de l'effet non rétroactif de la loi pénale : l'arrêt déclare le demandeur coupable de l'infraction qualifiée de coups et blessures ayant entraîné une incapacité permanente, soit une qualification plus grave que celle prévue à l'article 400 du Code pénal tel qu'il était en vigueur au moment de la prononciation de l'arrêt, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (« loi pot-pourri II »), à savoir des coups portés et des blessures faites dont il est résulté une incapacité de plus de quatre mois ; cette requalification avait indéniablement une incidence sur le taux de la peine et est également susceptible d'avoir des conséquences sur son exécution.
2. L'article 400, alinéa 1er, du Code pénal, tel qu'il s'appliquait au moment des faits, disposait : « Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. » Par suite de sa modification par l'article 20 de la loi pot-pourri II, l'article 400, alinéa 1er, du Code pénal dispose actuellement : « Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. »
3. À la suite de cette modification légale, les conditions de l'incrimination des faits ont été assouplies sans que les peines applicables aient été adaptées, faisant ainsi de l'article 400, alinéa 1er, du Code pénal une loi pénale plus sévère dans sa version actuelle. La circonstance qu'un condamné aurait un autre ressenti à cet égard n'y change rien.
Le moyen, qui procède entièrement d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le second moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 398, 400 et 416 du Code pénal : dès lors que le coprévenu a invoqué la légitime défense, les juges d'appel ne pouvaient considérer, en ce qui concerne le demandeur, que la cause concrète et précise des actes de violences volontaires qu'il a commis est sans pertinence pour sa déclaration de culpabilité ; il en va de même s'agissant de la circonstance que le témoin n'a rien remarqué relativement aux faits qui se sont déroulés auparavant ; les juges d'appel ont omis de tenir compte des circonstances des faits sur la base desquelles le premier prévenu s'est prévalu de la légitime défense ; cette cause de justification ne pouvait être dépourvue de conséquences pour le demandeur.
5. La circonstance que le juge constate que le motif d'un acte de violence volontaire est imprécis ou que les faits qui ont précédé cet acte de violence volontaire n'ont pas eu de témoin, ne l'empêche pas de considérer que l'auteur ne pouvait se prévaloir de la légitime défense.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.