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14/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0931.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2020, P.19.0931.N


N° P.19.0931.N
P. V.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
Me Jacques Heyvaert, avocat au barreau de Termonde,
contre
1. N. G.,
prévenue et partie civile,
Me Luc Craps, avocat au barreau du Limbourg,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
Me Daan Vanden Boer, avocat au barreau du Limbourg,
3. B. D. B.,
partie civile,
Me Luc Craps, avocat au barreau du Limbourg,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 juillet 2019 par le

tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque troi...

N° P.19.0931.N
P. V.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
Me Jacques Heyvaert, avocat au barreau de Termonde,
contre
1. N. G.,
prévenue et partie civile,
Me Luc Craps, avocat au barreau du Limbourg,
2. AG INSURANCE, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
Me Daan Vanden Boer, avocat au barreau du Limbourg,
3. B. D. B.,
partie civile,
Me Luc Craps, avocat au barreau du Limbourg,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le premier moyen :
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 10.2, alinéa 1er, du code de la route : le jugement attaqué acquitte la défenderesse 1 de l'infraction à cette disposition (prévention B) au motif qu'elle se serait arrêtée pour des raisons de sécurité, à savoir à cause d'une absence épileptique ; il considère toutefois que la défenderesse 1 avait des antécédents de crise d'épilepsie et ne pouvait donc pas conduire de véhicule pour raisons médicales ; une raison de sécurité est un événement extérieur et imprévisible ; en l'occurrence, il s'agit cependant d'une absence épileptique prévisible et donc d'une cause interne ; par conséquent, le jugement attaqué méconnaît la notion légale de raison de sécurité.
5. L'article 8.3 du code de la route dispose que tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.
En vertu de l'article 10.2, alinéa 1er, du code de la route, aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.
6. La manifestation soudaine d'une affection médicale grave qui contraint un conducteur à circuler à une vitesse anormalement réduite ou à exercer un freinage soudain constitue une raison visée à l'article 10.2, alinéa 1er, du code de la route, même si ce conducteur sait qu'en raison d'un état médical préexistant, il ne dispose pas des qualités physiques requises pour conduire un véhicule et même si l'affection dont il souffre est une conséquence prévisible de cet état préexistant. Cette disposition ne concerne, en effet, que la situation de circulation concrète dans laquelle le conducteur se trouve.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Le jugement attaqué considère, d'une part, qu'en raison de ses antécédents médicaux d'épileptique, la défenderesse 1 savait qu'elle n'était pas en mesure de conduire. Il considère, d'autre part, que la défenderesse 1 s'est arrêtée, à cause de son état médical, à savoir la manifestation d'une absence épileptique, peu avant et au moment de l'accrochage et que cet état constitue une raison de sécurité telle que visée en l'espèce. Ainsi, il justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile du demandeur contre la défenderesse 1 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à deux tiers des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0931.N
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La manifestation soudaine d'une affection médicale grave qui contraint un conducteur à circuler à une vitesse anormalement réduite ou à exercer un freinage soudain constitue une raison visée à l'article 10.2, alinéa 1er, du code de la route, même si ce conducteur sait qu'en raison d'un état médical préexistant, il ne dispose pas des qualités physiques requises pour conduire un véhicule et même si l'affection dont il souffre est une conséquence prévisible de cet état préexistant; cette disposition ne concerne, en effet, que la situation de circulation concrète dans laquelle le conducteur se trouve.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 10 - Article 10, § 2 - Freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité - Raisons de sécurité - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 10, § 2 - 31 / No pub 1975120109


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-14;p.19.0931.n ?

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