N° P.19.0682.N
I. S. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
contre
1. AXA BELGIUM, société anonyme,
2. KBC Assurances, société anonyme,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
II. 1. R. G. C.,
2. G. I.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Bert Partoens, avocat au barreau du Limbourg,
contre
KBC Assurances, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I n'invoque aucun moyen.
Les demandeurs II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le second moyen :
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire : la défenderesse II demandait dans ses conclusions d'appel de « condamner solidairement tous les prévenus devant comparaître en degré d'appel aux frais de la procédure incombant à [la défenderesse] » et fixait ces frais à une seule indemnité de procédure de 1.320 euros pour la procédure en première instance et à une seule indemnité de procédure de 1.320 euros pour la procédure en degré d'appel ; en condamnant chacun des demandeurs II à ces montants, les juges d'appel ont adjugé plus qu'il n'a été demandé et ont méconnu le principe dispositif.
6. En vertu de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
L'article 1021 du Code judiciaire selon lequel les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs, y compris l'indemnité de procédure telle que prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, ne s'applique pas en matière répressive.
7. Il résulte de ces dispositions que, même lorsqu'une partie réclame une seule indemnité de procédure à l'ensemble de parties succombantes, le juge pénal qui statue sur l'action civile doit condamner d'office chaque partie succombante au paiement d'une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. La circonstance que la partie ayant obtenu gain de cause ne poursuit que la condamnation solidaire de l'ensemble des parties succombantes à payer une seule indemnité de procédure est sans incidence à cet égard.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.