N° P.19.1050.N
S. D.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Laurent Van De Keere, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement (n° 1910/19) rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, 23 et 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
2. Le jugement rejette la demande de libération conditionnelle introduite par le demandeur. L'article 23 de la loi du 17 mai 2006, qui concerne la détention limitée et la surveillance électronique, n'est pas applicable en la matière.
L'article 195 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux jugements du tribunal de l'application des peines qui statuent sur l'octroi de modalités d'exécution de la peine. En effet, il ne s'agit pas de jugements de condamnation au sens de cet article.
Dans la mesure où il invoque la violation ces articles, le moyen, en ses deux branches, manque en droit.
(...)
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, soutient que le jugement est motivé de manière contradictoire : d'une part, il considère que la plupart des piliers de la réinsertion demeurent intacts et que la fixation de conditions particulières individualisées doit permettre de répondre aux contre-indications légales ; d'autre part, il conclut, dans son dispositif, au rejet de la demande de libération conditionnelle introduite par le demandeur ; or, les contre-indications, en ce compris la possibilité d'y répondre en imposant des conditions particulières, sont identiques pour la libération conditionnelle, la surveillance électronique et la détention limitée.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- dans diverses requêtes adressées au tribunal de l'application des peines, le demandeur a sollicité l'octroi de modalités d'exécution de la peine, à savoir respectivement la libération conditionnelle, la surveillance électronique et la détention limitée ;
- par un jugement distinct, le tribunal de l'application des peines a accordé la détention limitée au demandeur, moyennant le respect de conditions particulières ;
- par le jugement attaqué en l'espèce, le tribunal de l'application des peines a refusé au demandeur l'octroi de la libération conditionnelle.
8. Le fait que des contre-indications légales identiques justifient le refus d'octroyer les modalités d'exécution de la peine précitées, n'empêche pas le tribunal de l'application des peines de considérer que des conditions particulières permettent de répondre à une contre-indication lorsqu'elles assortissent une modalité d'exécution et que tel n'est pas le cas lorsqu'elles assortissent une autre modalité d'exécution. En effet, l'impact de chacune de ces modalités d'exécution de la peine sur le degré de privation de liberté du détenu est différent.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
9. Le caractère contradictoire de la motivation du jugement procède de cette prémisse juridique erronée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.