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12/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0757.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2019, P.19.0757.N


N° P.19.0757.N
KBC ASSURANCES, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. D.,
2. R. V.,
3. D. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le c

onseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA ...

N° P.19.0757.N
KBC ASSURANCES, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. D.,
2. R. V.,
3. D. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que de la méconnaissance de la notion légale de « lien de causalité » : les juges d'appel ont condamné à tort la demanderesse à réparer l'intégralité du dommage découlant d'une incapacité physique permanente, dès lors que le premier défendeur souffrait déjà d'un certain préjudice avant la survenance du dommage.
2. La réparation du dommage doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le sinistre ne s'était pas produit. Ceci implique que le responsable doit réparer intégralement le dommage.
Si la victime souffrait déjà d'un préjudice ou affichait un handicap antérieurement à la survenance du sinistre, il n'y a lieu de réparer que le nouveau dommage ou l'aggravation de l'état préexistant.
3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- l'invalidité permanente de quatre-vingt pour cent du premier défendeur doit être appréciée par rapport à son état préexistant ;
- l'état « prémorbide » du premier défendeur doit être estimé à cinquante pour cent d'invalidité, de sorte qu'une différence de trente pour cent résulte de l'accident ;
- le premier juge a considéré, à bon droit, que l'accident a entraîné, dans le chef du premier défendeur, la perte définitive de son autonomie limitée préexistante en raison de la disparition totale de ses perspectives professionnelles, de l'impossibilité d'obtenir un permis de conduire, de la détérioration dramatique de ses aptitudes sociales ainsi que de la dégradation de sa mémoire, de son attention, de sa coordination, de sa dextérité et de sa communication.
4. Les juges d'appel qui, sur la base de ces énonciations, ont considéré que la prédisposition au dommage que décrit l'expert n'enlève rien au fait que ce dommage reste intégralement à la charge de la partie responsable et qui ont condamné la demanderesse à la réparation du dommage subi par le premier défendeur, en ce compris celui imputable à son état préexistant, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
(...)
Sur l'étendue de la cassation :
9. La cassation de la décision rendue sur l'action civile du premier défendeur en réparation de son incapacité physique entraîne celle de la décision rendue sur les frais, y compris l'indemnité de procédure, compte tenu du lien étroit unissant ces décisions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande du premier défendeur contre la demanderesse en réparation du dommage résultant de son incapacité physique permanente ainsi que sur les frais, indemnité de procédure comprise ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Alain Winants avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0757.N
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

La réparation du dommage doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le sinistre ne s'était pas produit, ce qui implique que le responsable doit réparer intégralement le dommage; si la victime souffrait déjà d'un préjudice ou affichait un handicap antérieurement à la survenance du sinistre, il n'y a lieu de réparer que le nouveau dommage ou l'aggravation de l'état préexistant (1). (1) Cass. 2 février 2011, RG P.10.1601.F, Pas. 2011, n° 98, R.W. 2012-2013, 300-303, avec note de B. WEYTS, "Het leerstuk van de voorbeschiktheid tot schade als loutere toepassing van de regel van de integrale schadeloosstelling".

ACTION CIVILE - Dommages et intérêts - Lien de causalité - Dommage préexistant - Portée - Conséquence - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) - Dommage préexistant - Dommages et intérêts - Etendue


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-12;p.19.0757.n ?

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