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22/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0453.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2019, P.19.0453.N


N° P.19.0453.N
R. A. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Anthony Mallego, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
3. Le moyen invoque la violation de l'article

645 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, qu'il n'est pas requis, lors de ...

N° P.19.0453.N
R. A. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Anthony Mallego, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
3. Le moyen invoque la violation de l'article 645 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, qu'il n'est pas requis, lors de la signification par le directeur de prison, que le prévenu signe pour réception ou qu'il soit fait mention du refus éventuel de signer.
4. L'article 645 du Code d'instruction criminelle est libellé ainsi qu'il suit : « Les fonctionnaires de police, les directeurs d'établissements pénitentiaires et les représentants des directeurs d'établissements pénitentiaires, les directeurs des centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et leurs représentants peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification de tous les actes judiciaires en matière répressive. »
5. Il ne résulte pas de cette disposition que le directeur de l'établissement pénitentiaire qui signifie à la personne du prévenu une décision rendue par défaut doit faire signer cette signification par le prévenu pour réception ou indiquer le refus de signer de ce dernier.
Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0453.N
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il ne résulte pas de l'article 645 du Code d'instruction criminelle que le directeur de l'établissement pénitentiaire qui signifie à la personne du prévenu une décision rendue par défaut doit faire signer cette signification par le prévenu pour réception ou indiquer le refus de signer de ce dernier.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS - Matière répressive - Décision rendue par défaut - Signification à la personne du prévenu par le directeur de l'établissement pénitentiaire - Signature du prévenu pour réception - Indication du refus de signer - Obligation [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 645 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, LUGENTZ FREDERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-22;p.19.0453.n ?

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