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22/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0407.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2019, P.19.0407.N


N° P.19.0407.N
1. SERCK, société anonyme,
2. G. B.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. C.,
2. C. V.H.,
3. P. D.,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
4. R. C.,
Me Bart De Becker, avocat au barreau de Flandre occidentale.
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mÃ

©moire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
...

N° P.19.0407.N
1. SERCK, société anonyme,
2. G. B.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. C.,
2. C. V.H.,
3. P. D.,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
4. R. C.,
Me Bart De Becker, avocat au barreau de Flandre occidentale.
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 193, 195, 196, 197, 214 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil : l'arrêt considère, à tort, que les procès-verbaux, qui font l'objet des préventions A et B, ne s'imposent pas à la confiance publique ; en effet, les circonstances mentionnées à cet égard par les juges d'appel n'excluent pas que ces procès-verbaux puissent faire preuve dans une certaine mesure, dès lors qu'en dehors du contexte de la contestation entre l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, des tiers peuvent être convaincus de la véracité des faits et actes juridiques qui y sont mentionnés ou peuvent y accorder foi ; ainsi, les juges d'appel ont méconnu la notion légale de « confiance publique ».
4. Le faux en écritures consiste en une dissimulation de la vérité avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans un écrit protégé par la loi et de la manière qu'elle détermine, alors qu'il peut en résulter un préjudice.
5. Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté, peuvent se convaincre de la véracité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit d'y accorder foi.
6. Pour apprécier si un écrit s'impose à la confiance publique, le juge peut tenir compte du contexte dans lequel il est présenté. La mise en demeure du pouvoir adjudicateur constatant de prétendus manquements dans les travaux exécutés est, en vertu de la réglementation en vigueur, soumise à la contradiction de l'adjudicataire qui peut en contrôler et contester les indications. Cet écrit ne bénéficie pas de la confiance publique aux yeux de l'adjudicataire et ne relève donc pas du champ d'application des articles 193 et suivants du Code pénal en ce qui concerne la véracité des constatations qu'il contient. La circonstance que l'écrit puisse s'imposer à un tiers en tant qu'écrit protégé dans un autre contexte, n'y fait pas obstacle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Les juges d'appel ont décidé que :
- il y a lieu de situer les procès-verbaux, objet des préventions A et B, dans un litige formel entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire ;
- dans ce contexte, ils sont l'expression du point de vue du pouvoir adjudicateur concernant des manquements de cet adjudicataire ;
- l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics oblige le pouvoir adjudicateur à procéder à la mise en demeure de l'adjudicataire sous la forme d'un procès-verbal envoyé sous pli recommandé ;
- les constatations faites dans ces procès-verbaux sont soumises à la contradiction de l'adjudicataire et la reconnaissance des manquements qui y sont constatés n'est acquise qu'en l'absence de contestation dans le délai prévu par la loi, de sorte que ces pièces ne jouissent pas d'une valeur probante spéciale ou légale ;
- les demandeurs, qui connaissent ce cadre légal, étaient donc en droit de contester leur contenu, ce qu'ils ont fait par courriers recommandés ;
- de même, quiconque a pris connaissance de ces procès-verbaux, en particulier les juges dans le cadre de la procédure civile visée sous la prévention A, était informé de la raison et des circonstances de la rédaction de ces procès-verbaux.
Par ces motifs, ils ont pu légalement décider que les procès-verbaux, objet des préventions A et B, ne s'imposent pas à la confiance publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0407.N
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Pour apprécier si un écrit s'impose à la confiance publique, le juge peut tenir compte du contexte dans lequel il est présenté; la mise en demeure du pouvoir adjudicateur constatant de prétendus manquements dans les travaux exécutés est, en vertu de la réglementation en vigueur, soumise à la contradiction de l'adjudicataire qui peut en contrôler et contester les indications, de sorte que cet écrit ne bénéficie pas de la confiance publique aux yeux de l'adjudicataire et ne relève donc pas du champ d'application des articles 193 et suivants du Code pénal en ce qui concerne la véracité des constatations qu'il contient (1); la circonstance que l'écrit puisse s'imposer à un tiers en tant qu'écrit protégé dans un autre contexte, n'y fait pas obstacle.(1) Voir : Cass. 26 octobre 2010, RG P.09.1662.N, Pas. 2010, n° 632.

FAUX ET USAGE DE FAUX - Ecrit qui s'impose à la confiance publique - Appréciation par le juge - Critère - Application [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 193 - 01 / No pub 1867060850 ;

Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics - 26-09-1996 - Art. 20, annexe à l' - 46 / Lien DB Justel 19960926-46


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, LUGENTZ FREDERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-22;p.19.0407.n ?

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