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22/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0223.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2019, P.19.0223.N


N° P.19.0223.N
B. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. J. L.,
(...)
5. G. D.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conc

lu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
11. Le moyen, ...

N° P.19.0223.N
B. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. J. L.,
(...)
5. G. D.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.3.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt ordonne, à tort, à charge du demandeur, une mesure de réparation telle que visée par cette disposition ; en effet, seuls des faits de faux en écritures et d'usage de faux ont été mis à charge du demandeur, mais pas des infractions au Code flamand de l'aménagement du territoire.
12. L'article 6.3.1, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :
« Outre la peine, le tribunal ordonne, d'office ou sur requête d'une autorité compétente, de payer une plus-value, d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire. Ceci se fait en respectant l'ordre suivant :
1° si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une plus-value ;
2° s'il a clairement été établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local, l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation ;
3° dans les autres cas, la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire.
Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être combinées et ordonnées conformément à l'ordre établi au premier alinéa. La restauration ordonnée couvre toujours l'ensemble de l'illégalité sur place, même si celle-ci résulte partiellement de délits ou infractions urbanistiques dont le juge n'a pas été saisi. »
Sur la base de cette disposition, le juge pénal peut imposer des mesures de réparation dans les cas pour lesquels l'article 6.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire a prévu des sanctions pénales. Cette dernière disposition énumère les actes et omissions qualifiés d'infractions urbanistiques.
13. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été condamné du chef de faits qualifiés faux en écritures et usage de faux. Ces faits ne relèvent pas du champ d'application de l'article 6.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Aussi la décision d'imposer au demandeur une mesure de réparation au sens de l'article 6.3.1 dudit code n'est-elle pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Sur le quatrième moyen :
16. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la loi hypothécaire : à la demande des défendeurs, l'arrêt condamne le demandeur à la réparation en nature, sans vérifier d'office l'observation des conditions de recevabilité de cette action civile imposées par l'article 3 précité.
17. L'article 3 de la loi hypothécaire dispose : « Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit ».
18. Cette disposition soumet le juge au devoir de vérifier d'office si l'action civile satisfait aux conditions qui y sont imposées mais ne l'oblige pas à constater d'office dans sa décision avoir procédé à cette vérification, hormis si des conclusions ont été prises en ce sens.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
19. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué devant les juges d'appel la violation de l'article 3 de la loi hypothécaire. À défaut de conclusions en ce sens, les juges d'appel n'étaient pas tenus de motiver explicitement qu'il était satisfait aux conditions de cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare fondée l'action en réparation exercée par le ministère public à charge du demandeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Frédéric Lugentz et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0223.N
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

Le juge pénal ne peut imposer des mesures de réparation que dans les cas pour lesquels l'article 6.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, lequel énumère les actes et omissions qualifiés d'infractions urbanistiques, a prévu des sanctions pénales.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Imposition de mesures de réparation - Fondement [notice1]

L'article 3 de la loi hypothécaire qui dispose qu'aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit, soumet le juge au devoir de vérifier d'office si l'action civile satisfait aux conditions qui y sont imposées mais ne l'oblige pas à constater d'office dans sa décision avoir procédé à cette vérification, hormis si des conclusions ont été prises en ce sens (1). (1) Cass. 13 novembre 1981, RG 3178 (Bull. et Pas., I, 1982, n° 175).

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Action civile - Action en annulation des droits résultant d'actes soumis à la transcription - Inscription préalable au bureau des hypothèques - Examen d'office par le juge - Constatation d'office de la vérification qu'il a été procédé à l'inscription - Obligation [notice2]


Références :

[notice1]

Code flamand de l'aménagement du territoire - 15-05-2009 - Art. 6.2.1 et 6.3.1, § 1 - 36 / No pub 2009A35738

[notice2]

Loi - 16-12-1851 - Art. 3 - 01 / No pub 1851121650


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, LUGENTZ FREDERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-22;p.19.0223.n ?

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