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01/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0958.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2019, P.19.0958.N


N° P.19.0958.N
D. R.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Mes Eline Tritsmans et Louis De Groote, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
2. Le moyen est pris

de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

N° P.19.0958.N
D. R.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Mes Eline Tritsmans et Louis De Groote, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention, 16, §§ 1 et 5, et 35, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt ordonne la libération du demandeur sous conditions, parmi lesquelles une interdiction de quitter son domicile entre 19 heures et 7 heures du matin, sauf pour se rendre au travail ; toute restriction de la liberté individuelle doit avoir un fondement en droit national, dans lequel tant les critères d'application de la mesure restreignant la liberté que le contenu de ces mesures sont suffisamment clairs et précis pour être prévisibles ; l'arrêt attaqué considère seulement que le risque de récidive et de collusion peut être neutralisé par l'imposition d'un couvre-feu, alors qu'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard ne révèle en quoi une telle condition serait à même de neutraliser ce risque ; la condition imposée restreint le droit fondamental à la liberté de circulation garanti par la Convention, sans que les juges d'appel n'aient motivé spécialement l'absolue nécessité d'une telle restriction.
3. L'article 35, §§ 1 et 5, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que les juridictions d'instruction peuvent, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'elles déterminent et pour un maximum de trois mois. Selon le § 3 du même article, les conditions doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
4. Le juge apprécie souverainement en fait quelles conditions sont nécessaires, eu égard aux raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990. Toutefois, il ne peut imposer de conditions qui sont en principe contraires aux dispositions conventionnelles supranationales ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ou en principe contraires à la Constitution, aux lois nationales ou aux principes généraux du droit, sauf lorsqu'il en motive l'absolue nécessité.
5. L'arrêt considère que le risque de récidive et de collusion peut être neutralisé en assortissant la mise en liberté provisoire du demandeur de l'obligation de se conformer, entre autres, à la condition suivante : « 3°) interdiction de quitter le domicile entre 19h et 7 heures du matin, sauf pour se rendre au travail ».
6. Cette interdiction entrave le droit à la liberté de l'inculpé sans que les juges d'appel n'aient justifié son absolue nécessité.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
7. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l'étendue de la cassation :
8. Toutes les conditions imposées en vue d'une mise en liberté provisoire en vertu de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 sont indissociables, compte tenu de la nature et de la portée de cette mesure et de l'obligation de motivation spéciale prévue par la loi en la matière.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conditions à respecter ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0958.N
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le juge qui ordonne la libération d'un inculpé en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, apprécie souverainement en fait quelles conditions sont nécessaires eu égard aux raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sans néanmoins pouvoir imposer de conditions qui sont en principe contraires aux dispositions conventionnelles supranationales ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ou en principe contraires à la Constitution, aux lois nationales ou aux principes généraux du droit, sauf lorsqu'il en motive l'absolue nécessité (1). (1) Cass. 30 juin 2015, RG P.15.0882.N, Pas. 2015, n° 456.

DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS - Appréciation par le juge - Nature - Limites - Portée [notice1]

Toutes les conditions imposées en vue d'une mise en liberté provisoire en vertu de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont indissociables, compte tenu de la nature et de la portée de cette mesure et de l'obligation de motivation spéciale prévue par la loi en la matière, de sorte que l'absence de justification légale de l'une de ces conditions entraîne la cassation de l'arrêt en tant qu'il statue sur les conditions à respecter (1). (1) Cass. 18 mars 2003, RG P.03.0352.N, Pas. 2003, n° 178.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé - Libération sous conditions - Conditions indisssociables - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 4, et 35, § 1 et 5 - 35 / No pub 1990099963

[notice2]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 et 35 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : HOET PETER
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-01;p.19.0958.n ?

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