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04/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2017, P.17.0023.N


N° P.17.0023.N
I. et II.
R. J.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. A.,
prévenu et partie civile,
2. AXA, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie c

ertifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a ...

N° P.17.0023.N
I. et II.
R. J.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. A.,
prévenu et partie civile,
2. AXA, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 204 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, le demandeur déchu de son appel parce qu'il a envoyé le formulaire de griefs au greffe par télécopie, et donc sans la signature originale ; l'article 204 du Code d'instruction criminelle n'exclut pas ce mode d'envoi ; la thèse selon laquelle une copie d'une signature par télécopie n'est pas une signature valable et qu'une télécopie ne peut, en raison de ses propriétés techniques, comporter une signature originale, est obsolète ; une signature apposée « d'origine » n'offre au final pas plus de certitude que la signature sur une télécopie ; de plus, la signature n'est pas prescrite à peine de nullité ; déclarer l'appel déchu par le motif admis par le jugement attaqué implique une restriction du droit à un double degré de juridiction qui ne sert aucun objectif légal, à tout le moins il n'existe pas de rapport raisonnable entre les moyens employés et l'objectif poursuivi.
2. Le droit à l'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1er , de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, n'empêche pas les États membres d'assortir l'introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l'objectif poursuivi.
Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence de porter substantiellement atteinte au droit d'introduire un recours. Dans le cadre de leur application, le juge ne peut faire preuve ni d'un formalisme excessif tel qu'il soit porté atteinte au caractère équitable de la procédure, ni d'une souplesse exagérée telle que les conditions imposées en perdent leur objet.
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :
« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public. »
Le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle a été établi par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
4. Il résulte du texte de l'article 204 du Code d'instruction criminelle et de sa genèse légale qu'en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées. L'obligation d'indiquer précisément les griefs force l'appelant à réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel.
5. Ce sont les griefs indiqués par l'appelant dans sa requête ou dans le formulaire de griefs qui déterminent la saisine de la juridiction d'appel.
6. La certitude qui doit régner sur le fait que les griefs précis élevés dans l'écrit visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle émanent de l'appelant ou de son conseil, eu égard aux conséquences juridiques de ces griefs, ne requiert pas que cet écrit comporte une signature originale de l'appelant ou son conseil. Cette certitude est également acquise lorsque l'écrit dans lequel figure la signature attribuée à l'appelant ou à son conseil est télécopié en temps utile et qu'il n'est pas contesté que la signature est bien celle de l'appelant ou de son conseil.
7. L'arrêt qui déclare le demandeur déchu de son appel parce qu'il a télécopié le formulaire de griefs au greffe et que le formulaire de griefs portant sa signature originale n'a pas été reçu en temps utile, ne justifie pas légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.17.0023.N
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal

Analyses

Le droit à laaccès à un tribunal garanti par laarticle 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel quainterprété par la Cour européenne des Droits de laHomme, naempêche pas les États membres daassortir laintroduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et quail existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et laobjectif poursuivi; ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence quail soit porté substantiellement atteinte au droit daintroduire un recours et, dans le cadre de leur application, le juge ne peut faire preuve ni daun formalisme excessif tel quail soit porté atteinte au caractère équitable de la procédure, ni daune souplesse exagérée telle que les conditions imposées en perdent leur objet (1). (1) Cour eur. D.H. 26 juillet 2007, Walchili c/ France; Cour. eur. D.H. 13 février 2001, Krombach c/ France; E. VAN DOOREN et M. ROZIE, aHet hoger beroep in strafzaken in een nieuw kleedjea, N.C. 2016, 122-123, n° 16-17; R. VERSTRAETEN, A. BAILLIEUX, J. HUYSMANS et S. DE HERT, aStevige verbouwingen in het strafprocesrecht: de procedure met voorafgaande erkenning van schuld, de invoering van conclusietermijnen in strafzaken en een vernieuwd stelsel van rechtsmiddelena, dans F. VERBRUGGEN (éd.), Straf- en strafprocesrecht, Themis Vormingsonderdeel 97, Bruges, die Keure, 2016, 171-172.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Accès au tribunal - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers - Protocole n°7 - Article 2 - Droit d'appel en matière répressive - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités - Introduction de recours - Conditions - Portée - Conséquence

Il résulte du texte de laarticle 204 du Code d'instruction criminelle et de sa genèse légale quaen instaurant laobligation daindiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré daappel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus à la juridiction daappel des décisions non contestées, de sorte que laappelant est forcé de réfléchir à laopportunité dainterjeter appel et à ses conséquences, et laintimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel; ce sont les griefs indiqués par laappelant dans sa requête ou dans le formulaire de griefs qui déterminent la saisine de la juridiction daappel mais la certitude qui doit régner sur le fait que les griefs précis élevés dans laécrit visé à laarticle 204 du Code d'instruction criminelle émanent de laappelant ou de son conseil, eu égard aux conséquences juridiques de ces griefs, ne requiert pas que cet écrit comporte une signature originale de laappelant ou son conseil dès lors que cette certitude est également acquise lorsque laécrit dans lequel figure la signature attribuée à laappelant ou à son conseil est télécopié en temps utile et quail naest pas contesté que la signature est bien celle de laappelant ou de son conseil (1). (1) Le MP avait conclu au rejet du pourvoi et était daavis que le jugement attaqué avait, à bon droit, déclaré le prévenu déchu de son appel en raison du défaut de signature originale sur le formulaire de griefs visé à laarticle 204 du Code d'instruction criminelle. Les règles relatives à laappel en matière répressive ont été profondément modifiées par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, le dénommé pot-pourri II (L. du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B. 19 février 2016, entrée en vigueur le 1er mars 2016). Laobjectif sous-jacent du législateur était daendiguer le flux des procédures en appel et daaccélérer laécoulement des causes en appel (Ph. TRAEST, G. VERMEULEN, W. DE BONDT, T. GOMBEER, S. RAATS et L.VAN PUYENBROECK, Scenarioas voor een nieuwe Belgische strafprocedure, Anvers, Maklu, 2015, p. 270, n° 714 ; Doc. parl., Chambre 2015-2016, Exposé des motifs, n° 1418/001, p. 83; S. VAN OVERBEKE, aVerzet en hoger beroep in strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie («Potpourri II»)a, RW 2015-2016, 1442-1459). Pour atteindre cet objectif, les délais daappel ont été allongés, possibilité a été donnée au ministère public de se désister de laappel et le système de griefs a également été élaboré, celui-ci dans le but de revaloriser le recours de laappel et de rationaliser la procédure en appel. Le système de griefs, inspiré de la législation néerlandaise (E. VAN DOOREN, C. VERSCHUEREN et C. VAN DEUREN, aOverwegingen en suggesties nopens een modernisering van het hoger beroep in strafzakena, N.C. 2013, 418 e.s.), est, par conséquent, une partie essentielle de la réformation de laappel en matière répressive et le formulaire de griefs joue un rôle important, dès lors quail circonscrit le débat en degré daappel. En lisant littéralement laarticle 204, la sanction de la déchéance est uniquement prononcée pour laintroduction en temps utile de griefs précisément élevés et non pour laobligation de signature (T. De Meester, aRechtsmiddelena, dans T. De Meester (éd.), Potpourri II. Strafrecht en strafprocesrecht, Anvers, Intersentia, 2016, 142). Un passage des travaux parlementaires pourraient indiquer que la sanction de la déchéance concerne uniquement laobligation daélever des griefs précis en temps utile (Doc. Parl., DOC 54 a 1418/05 (2015-2016), 15). La plupart des commentateurs du pot-pourri II soulignent bien laobligation de signature, mais ne disent mot quant à une sanction éventuelle (N COLETTE-BASECQZ, aLa phase de jugement et les voies de recours : éléments neufsa, dans M. CADELLI et T. MOUREAU, La loi apot-pourii IIa: un recul de civilisation?, Limal, 2016, 169; B. MEGANCK, aDe wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II), gewikt en gewogen. V.12 Hoger beroepa, T. Strafr. 2016, p. 43-44, n° 93) ou ne mentionnent même pas laobligation de signature (R. VERSTRAETEN, A. BAILLEUX, J. HUYSMANS et S. DE HERT, aStevige verbouwingen in het strafprocesrecht: de procedure met voorafgaande erkenning van schuld, de invoering van conclusietermijnen in strafzaken en een vernieuwd stelsel van rechtsmiddelena, dans F. VERBRUGGEN (éd.), Straf- en strafprocesrecht, Bruges, die Keure, Themisvormingsonderdeel 97 (2015-2016), 166-167, n° 76; F. LUGENTZ, aLa procédure daappela, J.T. 2016, 431-432 ). Il semble en tout cas plus logique daadmettre que la sanction de la déchéance concerne également laomission de signature. S. VAN OVERBEKE, (aVerzet en hoger beroep in strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (aPotpourri IIa) (tweede deel)a, RW 2015-16, 1447, nr. 38) écrit à ce propos quail ne peut effectivement être tenu compte daune requête qui naest pas signée ou ne laest pas valablement. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour concernant laobligation non prévue légalement avant le 1er février 2015 de signer les mémoires en cassation en matière répressive (e.a. Cass. 19 février 1991, RG 4469, Pas. 1991, n° 333 ; Cass. 3 octobre 2000, RG P.00.1174.N, Pas. 2000, nr. 513; Cass. 25 septembre 2013, RG P.13.1528.F, Pas. 2013, n° 479, avec les conclusions de M. laavocat général R. LOOP). De même, E. VAN DOOREN et M. ROZIE (aHet hoger beroep in strafzaken in een nieuw kleedjea, N.C. 2016, 125, n° 24) soutiennent quaune requête qui ne porte pas de signature ne peut être valable. Il est exact que la Cour a décidé par deux arrêts du 12 février 2016 que des conclusions peuvent être déposées au greffe par télécopie (Cass. 12 février 2016, RG C.14.0414.F et RG C.15.301.F, J.T. 2016 , resp.166 et 167, les deux avec les conclusions de M. laavocat général A. HENKES), mais, daune part, des conclusions naont pas la portée du formulaire de griefs et, daautre part, laarticle 743 du Code judiciaire qui prescrit la signature des conclusions naest associé à aucune sanction, ce qui est bien le cas de laarticle 204 du Code d'instruction criminelle. Le MP saest aussi fondé sur la jurisprudence antérieure de la Cour par laquelle il est stipulé que «la signature a une fonction de sécurisation : le caractère manuel, manuscrit, créatif et continu de la signature qui est apposée directement sur l'écrit offre une sécurité quant à l'identité du signataire. La copie d'une signature au moyen d'un télécopieur ne constitue pas une signature valable» (Cass. 27 septembre 2011, RG P.11.1115.N, Pas. 2011, n° 503 avec les conclusions de M. laavocat général M. DE SWAEF; voir également la jurisprudence relative à la signature daun mémoire, Cass. 1er decembre 2015, RG P.15.0982.N, Pas. 2015 n° 717, avec les conclusions de M. laavocat général L. DECREUS publiées à leur date dans AC et Cass. 25 septembre 2013, RG P.13.1528.F, Pas. 2013, n° 479 et les conclusions de M. laavocat général R. LOOP) pour maintenir la condition daune signature originale. AW

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Formulaire de griefs - Portée du formulaire de griefs - Signature de l'appelant ou de son conseil - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-04;p.17.0023.n ?

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