| Belgique, Cour de cassation, 07 février 2001, P.00.1532.F
N° P.00.1532.F J. U., prévenu, ayant pour conseil Maître Ralph Lentz, avocat au barreau d'Eupen, demandeur en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller de Codt en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général; Vu le jugement attaqué, rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel; Vu la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme; Attendu que l'ar
ticle 67bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière all...
N° P.00.1532.F
J. U., prévenu,
ayant pour conseil Maître Ralph Lentz, avocat au barreau d'Eupen,
demandeur en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller de Codt en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;
Vu le jugement attaqué, rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel;
Vu la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
Attendu que l'article 67bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière allège la charge de la preuve qui pèse sur le ministère public en instituant à l'égard du titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule une présomption de culpabilité qui n'est pas irréfragable;
Attendu que cette disposition, dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux infractions en matière de police de la circulation routière et qu'elle permet la preuve contraire par tout moyen de droit, ne porte pas une atteinte injustifiée à la présomption d'innocence dont l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est l'expression;
Que le moyen manque en droit;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'article 14.3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit notamment aux cours et tribunaux de sanctionner le silence du prévenu en le déclarant coupable du seul fait qu'il a refusé de répondre à des questions; que cette interdiction, faite au juge, ne prive pas le législateur du pouvoir d'aménager le droit de la preuve dans une mesure compatible avec le respect du principe de la présomption d'innocence;
Attendu que, contrairement à ce que le demandeur soutient, les juges d'appel n'ont pas déduit sa culpabilité de la seule circonstance qu'il a refusé de faire une déclaration; qu'ils ont, en effet, également relevé que le demandeur est le titulaire de la plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule dont la vitesse a été mesurée au moyen d'un appareil radar, et constaté qu'aucun élément de fait objectif n'a été produit, permettant de croire raisonnablement qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment des faits;
Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ont appliqué une présomption instituée par la loi et dont il a été relevé, dans la réponse au deuxième moyen, qu'elle ne méconnaissait pas le principe de la présomption d'innocence;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'article 149 de la Constitution est étranger à la pertinence de la réponse aux conclusions; que dans la mesure où il ne dénonce pas un défaut de réponse mais critique la réponse elle-même, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont dit n'y avoir lieu d'entendre le témoin produit par le demandeur, en relevant que l'attestation déposée devant le premier juge "semble faite pour les besoins de la cause" et "que l'audition de son rédacteur, sollicitée en degré d'appel, plus de deux ans après les faits, n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, au vu des éléments dont le tribunal dispose"; qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision;
Qu'à cet égard, le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux mille quarante et un francs dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le président de section Lahousse, Messieurs les conseillers Fischer, de Codt, Close et Fettweis, et prononcé en audience publique du sept février deux mille un par Monsieur Lahousse, président de section, en présence de Monsieur Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Madame Gobert, greffier adjoint principal.
L'article 67bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière allège la charge de la preuve qui pèse sur le ministère public en instituant à l'égard du titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule une présomption de culpabilité qui n'est pas irréfragable; cette disposition, dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux infractions en matière de police de la circulation routière et qu'elle permet la preuve contraire par tous moyens de droit, ne porte pas une atteinte injustifiée à la présomption d'innocence dont l'article 6, § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est l'expression (1). (1) C.A., 21 mars 2000, n° 27/2000, M.B. du 26 mai 2000, p. 17910; voir cass., 17 mars 1999, RG P.98.0753.F, n° 160 et 19 octobre 1999, RG P.98.0177.N, n° 547.
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 - Présomption d'innocence - Roulage - Infraction - Titulaire de la plaque d'immatriculation - Présomption de culpabilité - Atteinte justifiée à la présomption d'innocence - Conditions - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67bis - Infraction - Titulaire de la plaque d'immatriculation - Présomption de culpabilité - Atteinte justifiée à la présomption d'innocence - Conditions [notice1]
L'interdiction faite au juge de sanctionner le silence du prévenu en le déclarant coupable du seul fait qu'il a refusé de répondre à des questions, ne prive pas le législateur d'aménager le droit de la preuve dans une mesure compatible avec le respect du principe de la présomption d'innocence.
DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14.3, g) - Matière répressive - Droit au silence - Charge de la preuve - Aménagement - Droit au silence du prévenu - Présomption d'innocence - Limites - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Charge de la preuve - Aménagement - Droit au silence du prévenu - Présomption d'innocence - Limites [notice3]
Pour condamner un prévenu du chef d'une infraction en matière de roulage, le juge qui applique la présomption de culpabilité instituée par la loi à l'égard du titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, peut rejeter la preuve contraire en fondant sa conviction non sur la seule circonstance que le prévenu a refusé de faire une déclaration, mais aussi sur celle qu'aucun élément de fait objectif n'a été produit, permettant de croire raisonnablement que le prévenu ne conduisait pas son véhicule au moment des faits (1). (1) Voir cass., 13 octobre 1993, RG P.93.0517.F, n° 409, 24 janvier 1995, RG P.93.1041.N, n° 38, 2 octobre 1996, RG P.96.1085.F, n° 347 et 27 octobre 1997, RG P.97.0958.F, n° 421.
ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67bis - Infraction - Titulaire de la plaque d'immatriculation - Présomption de culpabilité - Droit au silence du prévenu - Limites - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Charge de la preuve - Aménagement - Roulage - Infraction - Titulaire de la plaque d'immatriculation - Présomption de culpabilité - Droit au silence du prévenu - Limites [notice5]
L'article 149 de la Constitution est étranger à la pertinence de la réponse aux conclusions (1). (1) Voir cass., 3 janvier 1995, RG P.93.1560.N, n° 3.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Réponse aux conclusions - Pertinence [notice7]
Références :
[notice1]
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 / No pub 1968031601
[notice3]
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3, g) - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 / No pub 1968031601 ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 3 - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 / No pub 1968031601
[notice5]
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 / No pub 1968031601
[notice7]
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048
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