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10/06/2020 | FRANCE | N°435348

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 juin 2020, 435348


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre et 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret en date du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition aux autorités polonaises ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Spinosi, Sureau, son avocat, de la somme

de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre et 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret en date du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition aux autorités polonaises ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Spinosi, Sureau, son avocat, de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret en date du 20 avril 2004, le Premier ministre a accordé aux autorités polonaises l'extradition de M. A... B..., réclamé pour le jugement de faits qualifiés d'arrestation et de séquestration et d'homicide volontaire. Après l'intervention de ce décret, la remise de M. B... aux autorités polonaises n'a toutefois pas été exécutée en raison de la condamnation de l'intéressé, le 3 mars 2005, à une peine de vingt ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour violences ayant entraîné la mort avec l'intention de la donner et de l'exécution de cette peine en France. Le 22 février 2019, M. B... a demandé au Premier ministre d'abroger le décret d'extradition le concernant, ce qui a été refusé par une décision implicite dont M. B... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir.

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er de la convention européenne d'extradition, les parties à cette convention s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de l'Etat requérant. Les réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition énoncent toutefois, s'agissant de cet article 1er, que : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense (...) ".

4. Lorsque la personne qui a fait l'objet d'un décret d'extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, en particulier les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition, il lui appartient de demander l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

5. En l'espèce, M. B... soutient qu'en cas d'exécution du décret du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition à la Pologne, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé dans ce pays méconnaîtraient le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à " un déni de justice flagrant ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle de M. B..., à la circonstance qu'il est poursuivi pour homicide volontaire et séquestration et aux circonstances de fait ayant conduit à la demande d'extradition, qu'il existerait, à la date de la présente décision, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourrait, en cas de remise aux autorités polonaises, un risque de violation grave du droit à un procès équitable du fait de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Par suite, le moyen de la requête qui, étant fondé, conduirait à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret contesté, doit être écarté.

6. En second lieu, les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l'extradition des personnes qu'ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions refusant d'abroger ces décrets.

7. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

8. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B..., par une lettre en date du 21 juin 2019, a demandé la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté sa demande d'abrogation du décret du 20 avril 2004. En l'absence de réponse à cette demande, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite refusant d'abroger le décret est, pour ce motif, entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque, mais que, eu égard au motif d'illégalité retenu par la présente décision, cette annulation implique seulement d'enjoindre le réexamen dans le délai d'un mois de la demande d'abrogation de M. B....

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le refus d'abroger le décret du 20 avril 2004 accordant l'extradition de M. B... aux autorités polonaises est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Spinosi, Sureau une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435348
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES OU - DE MANIÈRE GÉNÉRALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - REFUS D'ABROGER UN DÉCRET D'EXTRADITION [RJ1].

01-03-01-02-01-01-01 Les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l'extradition des personnes qu'ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en va de même pour les décisions refusant d'abroger ces décrets.,,,Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet, en vertu de l'article L. 232-4 du CRPA, d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - DEMANDE D'ABROGATION D'UN DÉCRET D'EXTRADITION - 1) OBLIGATION D'Y FAIRE DROIT SI LE DÉCRET EST DEVENU ILLÉGAL [RJ2] - 2) OFFICE DU JUGE - APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DU REFUS À LA DATE LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ3] - 3) ESPÈCE.

01-09-02-02 1) Lorsque la personne qui a fait l'objet d'un décret d'extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, en particulier les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition, il lui appartient de demander l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.,,,2) Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité du refus d'abroger le décret d'extradition à la date à laquelle il statue.,,,3) Requérant soutenant qu'en cas d'exécution du décret du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition à la Pologne, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé dans ce pays méconnaîtraient le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un déni de justice flagrant.... ,,Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle du requérant, à la circonstance qu'il est poursuivi pour homicide volontaire et séquestration et aux circonstances de fait ayant conduit à la demande d'extradition, qu'il existerait, à la date de la présente décision, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourrait, en cas de remise aux autorités polonaises, un risque de violation grave du droit à un procès équitable du fait de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Par suite, le moyen de la requête qui, étant fondé, conduirait à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret contesté, doit être écarté.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - DEMANDE D'ABROGATION - 1) A) OBLIGATION D'Y FAIRE DROIT SI LE DÉCRET EST DEVENU ILLÉGAL [RJ2] - B) OFFICE DU JUGE - APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DU REFUS À LA DATE LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ3] - C) ESPÈCE - 2) REFUS D'ABROGER - OBLIGATION DE MOTIVATION - EXISTENCE [RJ1].

335-04-03 1) a) Lorsque la personne qui a fait l'objet d'un décret d'extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, en particulier les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition, il lui appartient de demander l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.,,,b) Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité du refus d'abroger le décret d'extradition à la date à laquelle il statue.,,,c) Requérant soutenant qu'en cas d'exécution du décret du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition à la Pologne, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé dans ce pays méconnaîtraient le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un déni de justice flagrant.... ,,Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle du requérant, à la circonstance qu'il est poursuivi pour homicide volontaire et séquestration et aux circonstances de fait ayant conduit à la demande d'extradition, qu'il existerait, à la date de la présente décision, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourrait, en cas de remise aux autorités polonaises, un risque de violation grave du droit à un procès équitable du fait de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Par suite, le moyen de la requête qui, étant fondé, conduirait à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret contesté, doit être écarté.,,,2) Les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l'extradition des personnes qu'ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en va de même pour les décisions refusant d'abroger ces décrets.,,,Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet, en vertu de l'article L. 232-4 du CRPA, d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'obligation de motiver un décret d'extradition, CE, Section, 17 juin 1983, M.,, n° 28115, p. 263.

Rappr., sur l'obligation de motiver le refus d'abroger un arrêté d'expulsion, CE, 5 février 1990, M.,, n° 87012, T. pp. 545-546-902.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant des conditions d'abrogation d'un acte non réglementaire non créateur de droit, CE, Sect., 30 novembre 1990, Association Les Verts, n° 103889, p. 339., ,

[RJ3]

Rappr., s'agissant de l'appréciation de la légalité du refus d'abroger un acte réglementaire à la date à laquelle le juge statue, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296,.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 435348
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435348.20200610
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