Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, présentée par le parti "les Verts", représenté par MM. Antoine Waechter et Etienne Tête, ayant élu domicile au siège dudit parti, ... ; le parti "les Verts" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'actuel découpage des cantons et à ce que lui soit substitué un découpage conforme au principe d'égalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce qu'il abroge, par voie de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons, le parti "les Verts" allègue que ce découpage ne serait pas conforme au principe d'égalité devant le suffrage, il se borne à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale ; qu'ainsi le requérant ne met pas le juge administratif à même d'apprécier le mérite de sa requête, qui ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du parti "les Verts" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au parti "les Verts", au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.