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13/12/2017 | FRANCE | N°396922

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 396922


Vu la procédure suivante :

La société Signalisation Protection Logistique a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer :

1°) la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) ;

2°) la réduction, à hauteur des sommes respectives de 179 euros, 4 314 euros et 20 912 euros, des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 200

9 dans les rôles de cette commune ;

3°) la décharge, d'une part, des cotisations supplé...

Vu la procédure suivante :

La société Signalisation Protection Logistique a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer :

1°) la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) ;

2°) la réduction, à hauteur des sommes respectives de 179 euros, 4 314 euros et 20 912 euros, des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de cette commune ;

3°) la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans ces mêmes rôles, au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, du supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 dans ces mêmes rôles.

Par un jugement nos1201463, 1201464, 1301116, 1301169 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT00672 du 4 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, premièrement, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Signalisation Protection Logistique a été assujettie au titre de l'année 2010, deuxièmement, prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 à 2009, troisièmement, rejeté le surplus de ses conclusions d'appel contre ce jugement.

Par les conclusions ainsi transmises, enregistrées le 11 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Signalisation Protection Logistique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement nos1201463, 1201464, 1301116, 1301169 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Signalisation Protection Logistique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Signalisation Protection Logistique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de taxe professionnelle des années 2007 à 2009 et de cotisation foncière des entreprises de l'année 2010. A l'issue de cette vérification, le service a estimé que la méthode d'évaluation de la valeur locative du site de Prunay-Cassereau était erronée, en raison de l'absence de déclaration par la société de son acquisition en 2000 d'une partie du site auparavant détenu par une société civile immobilière. La requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement situé à Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher).

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux ". Aux termes du I de l'article 1502 du même code : " Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que la société requérante n'avait pas déclaré l'acquisition d'une partie de l'établissement en litige, qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire, a jugé que ce changement de redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait dû faire l'objet d'une déclaration en application des dispositions de l'article 1502 du code général des impôts et que, par suite, l'administration avait pu à bon droit faire application des dispositions de l'article 1508 du même code pour établir un rôle particulier de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010. En statuant ainsi, alors que les redevables ne sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1502 du code général des impôts qu'en cas de révision des évaluations, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à en demander l'annulation, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 ci-dessus que la société requérante est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait faire usage de la procédure du rôle particulier prévue à l'article 1508 du code général des impôts, pour établir un rôle particulier de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010, en se fondant sur ce que la société aurait été tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 1502 du même code. Le ministre demande, toutefois, que les impositions litigieuses soient maintenues par substitution de base légale, en soutenant l'administration pouvait faire application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts dès lors que le changement de redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionné au point 3 aurait dû faire l'objet d'une déclaration en application de l'article 1406 du même code.

6. Aux termes du I de l'article 1406 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2000 : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ". Pour l'application de ces dispositions combinées, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406 précité. Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.

7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 15 novembre 1999, la société requérante est devenue propriétaire des locaux du site de Prunay-Cassereau qu'elle exploitait antérieurement comme locataire. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que la mutation de propriété consécutive à cette transmission universelle de patrimoine ne constituait ni un changement de consistance ni un changement d'affectation, au sens de l'article 1406 du code général des impôts. Par suite, l'administration ne pouvait se fonder sur l'absence de souscription de la déclaration prévue à cet article pour justifier la mise en oeuvre de la procédure du rôle particulier prévue à l'article 1508 du même code.

8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 par émission d'un rôle particulier à raison de son établissement de Prunay-Cassereau.

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2014 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société Signalisation Protection Logistique tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement de Prunay-Cassereau.

Article 2 : La société Signalisation Protection Logistique est déchargée à hauteur de 10 966 euros des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 par émission d'un rôle particulier à raison de son établissement de Prunay-Cassereau.

Article 3 : L'Etat versera à la société Signalisation Protection Logistique une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Signalisation Protection Logistique et au ministère de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396922
Date de la décision : 13/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - CHANGEMENT DE CONSISTANCE OU D'AFFECTATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES DEVANT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE (I DE L'ART - 1406 DU CGI) - CESSION D'UN BIEN NE FIGURANT PAS À L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DONT L'ÉVALUATION A ÉTÉ FAITE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 1498 DU CGI - 1) CHANGEMENT D'AFFECTATION - ABSENCE - Y COMPRIS LORSQUE LE CESSIONNAIRE EST ASTREINT AUX OBLIGATIONS FIGURANT À L'ART - 53 A DU CGI - 2) CHANGEMENT DE CONSISTANCE - ABSENCE [RJ1].

19-03-01-02 Cession à une société d'une partie d'un établissement qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire.... ,,1) Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406.... ,,2) Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - CHANGEMENT DE CONSISTANCE OU D'AFFECTATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES DEVANT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE (I DE L'ART - 1406 DU CGI) - CESSION D'UN BIEN NE FIGURANT PAS À L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DONT L'ÉVALUATION A ÉTÉ FAITE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 1498 DU CGI - 1) CHANGEMENT D'AFFECTATION - ABSENCE - Y COMPRIS LORSQUE LE CESSIONNAIRE EST ASTREINT AUX OBLIGATIONS FIGURANT À L'ART - 53 A DU CGI - 2) CHANGEMENT DE CONSISTANCE - ABSENCE [RJ1].

19-03-03 Cession à une société d'une partie d'un établissement qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire.... ,,1) Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406.... ,,2) Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - CHANGEMENT DE CONSISTANCE OU D'AFFECTATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES DEVANT ÊTRE PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE (I DE L'ART - 1406 DU CGI) - CESSION D'UN BIEN NE FIGURANT PAS À L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DONT L'ÉVALUATION A ÉTÉ FAITE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 1498 DU CGI - 1) CHANGEMENT D'AFFECTATION - ABSENCE - Y COMPRIS LORSQUE LE CESSIONNAIRE EST ASTREINT AUX OBLIGATIONS FIGURANT À L'ART - 53 A DU CGI - 2) CHANGEMENT DE CONSISTANCE - ABSENCE [RJ1].

19-03-03-01-03 Cession à une société d'une partie d'un établissement qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire.... ,,1) Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406.... ,,2) Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 juillet 2014, Société immobilière du 57, rue Pierre Charon, n° 358932, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2017, n° 396922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396922.20171213
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