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04/02/2016 | FRANCE | N°14NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 février 2016, 14NT00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Signalisation Protection Logistique a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer :

1°) la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) ;

2°) la réduction, à hauteur des sommes respectives de 179 euros, 4 314 euros et 20 912 euros, des cotisations initiales de taxe professio

nnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de cette commune ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Signalisation Protection Logistique a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer :

1°) la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) ;

2°) la réduction, à hauteur des sommes respectives de 179 euros, 4 314 euros et 20 912 euros, des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de cette commune ;

3°) la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans ces mêmes rôles, au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, du supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 dans ces mêmes rôles.

Par un jugement nos 1201463, 1201464, 1301116 et 1301169 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2014, le 27 octobre 2014 et le 16 juillet 2015, la SA Signalisation Protection Logistique, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2014 ;

2°) de prononcer les réductions et décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 13 du livre des procédures fiscales impose que la vérification de comptabilité se déroule au siège ou au principal établissement de l'entreprise, sauf si le contribuable demande qu'il en soit autrement ; or, l'avis d'imposition a été adressé à l'établissement secondaire de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) ; par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ;

- elle a certes omis de présenter des demandes de dégrèvements pour investissements nouveaux avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations ; toutefois, elle a réparé, ainsi qu'elle était en droit de le faire, cette omission dans le délai de réclamation ;

- lorsqu'un bien immobilier change de propriétaire, il ne change pas de consistance au sens de l'article 1406 du code général des impôts ; ce changement n'a donc pas à être porté à la connaissance de l'administration en vertu de cet article ; ainsi, en ne portant pas à la connaissance de l'administration ce changement, la société n'a manqué à aucune des obligations déclaratives auxquelles elle était tenue en vertu de l'article 1406 et de l'article 1502 du code général des impôts ; les rectifications résultant, en matière de taxe foncière, de la prise en compte par l'administration de ce changement ne pouvaient donc faire l'objet d'un rôle particulier ;

- le seuil de 10 % prévu par 1'article 1517 du code général des impôts n'est pas atteint si bien que les agencements ne doivent pas être retenus dans la valeur locative imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2014 et 19 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SA Signalisation Protection Logistique.

Une note en délibéré présentée pour la SA Signalisation Protection Logistique a été enregistrée le 12 janvier 2016.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Signalisation Protection Logistique, qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2008 à 2010, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, premièrement, la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher), deuxièmement, la réduction, à hauteur des sommes respectives de 179 euros, 4 314 euros et 20 912 euros, des cotisations initiales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de cette commune et, troisièmement, la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans ces mêmes rôles, au titre des années 2007 à 2009, et d'autre part, du supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 dans ces mêmes rôles ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 811-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 21 janvier 2014, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la SA Signalisation Protection Logistique relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui est celle versée par cette société au titre de l'année 2012 ; qu'ainsi, la cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête, dans cette mesure, au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité de la procédure :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, la vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ;

5. Considérant que la requérante soutient que les locaux dans lesquels doit se dérouler la vérification de comptabilité ne peuvent que correspondre au siège social ou au principal établissement de l'entreprise vérifiée ; qu'elle en déduit que, dès lors qu'en l'espèce la vérification de comptabilité a été menée dans un établissement secondaire, elle ne s'est pas déroulée " dans ses locaux " ;

6. Mais considérant que la vérification de comptabilité, qui ne portait que sur la taxe professionnelle et la cotisation foncière des entreprises, s'est déroulée, sans que la requérante s'y oppose, dans son établissement secondaire de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher), où se trouvaient les éléments comptables faisant l'objet de cette vérification ; qu'elle s'est ainsi déroulée dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la garantie posée par les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ;

8. Considérant que la requérante soutient que l'administration lui a envoyé un avis de vérification à l'adresse de son établissement secondaire de Prunay-Cassereau et non à celle de son siège social et principal établissement, situé dans le département des Yvelines, de sorte qu'elle a été privée de la garantie tenant à l'envoi préalable d'un tel avis ; qu'il ressort toutefois des mentions portées sur la copie de l'avis produite par la requérante que celui-ci, notifié par l'administration à l'adresse de l'établissement secondaire, a été effectivement reçu par les représentants habilités de la société avant le début des opérations de contrôle sur place ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la garantie instituée par le premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions au titre des années 2007 à 2009 : " Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. (...) " ;

10. Considérant que la SA Signalisation Protection Logistique a demandé, par quatre réclamations distinctes présentées le 19 septembre 2011, à bénéficier, au titre des années 2007 à 2009, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l'article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ;

11. Considérant, cependant, en premier lieu, que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition ;

12. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts disposent que, pour bénéficier du droit au dégrèvement qu'elles instituent, les redevables ayant procédé à l'acquisition d'immobilisations qui y sont éligibles indiquent chaque année sur la déclaration de taxe professionnelle la valeur locative et l'adresse de ces biens, elles ne prévoient pas une règle de déchéance ; que la formalité prévue par ces dispositions a, dès lors, seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale de s'assurer de l'éligibilité des immobilisations concernées au dégrèvement ainsi que de son montant ;

13. Considérant que si, en application du dernier alinéa du I de l'article 1647 C quinquies, le bénéfice de ce dégrèvement est, au titre d'une même immobilisation, exclusif de celui des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater, cette circonstance, qui n'induit pas pour le contribuable l'existence d'une option entre différentes modalités d'imposition, ne fait pas obstacle à ce qu'un redevable, qui n'a sollicité dans sa déclaration de taxe professionnelle le bénéfice d'aucun de ces dispositifs, fasse valoir son droit au dégrèvement litigieux dans le délai de réclamation, ce qui implique alors son renoncement aux autres dégrèvements auxquels il aurait également pu prétendre pour les mêmes biens ;

14. Considérant qu'il suit de là que la circonstance que la SA Signalisation Protection Logistique avait omis de porter, dans les déclarations prévues à l'article 1477 du code général des impôts, la valeur locative et l'adresse des biens qu'elle estimait éligibles à ce dégrèvement, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en sollicite le bénéfice par voie de réclamation contentieuse ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la SA Signalisation Protection Logistique a demandé le bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts et porté à la connaissance de l'administration la valeur locative et l'adresse des biens qu'elle estimait éligibles à ce dégrèvement dans le délai qui lui était imparti pour réclamer une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ; que le ministre ne conteste pas que les biens en cause étaient éligibles à ce dégrèvement ; qu'il suit de là que la SA Signalisation Protection Logistique est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 par application du bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Signalisation Protection Logistique est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé la réduction définie au point précédent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA Signalisation Protection Logistique et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SA Signalisation Protection Logistique tendant à la réduction, à hauteur de 10 966 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA Signalisation Protection Logistique a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune de Prunay-Cassereau (Loir-et-Cher) sont réduites par application du bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA Signalisation Protection Logistique une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Signalisation Protection Logistique est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Signalisation Protection Logistique et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00672
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP TZA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;14nt00672 ?
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