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02/07/2014 | FRANCE | N°358932

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 02 juillet 2014, 358932


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière du 57 rue Pierre Charron, dont le siège est 57, rue Pierre Charron à Paris (75008) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1014105-1115825 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

ées 2009 et 2010 à raison d'un immeuble situé 57, rue Pierre Charron à Paris ;...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière du 57 rue Pierre Charron, dont le siège est 57, rue Pierre Charron à Paris (75008) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1014105-1115825 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison d'un immeuble situé 57, rue Pierre Charron à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société immobilière du 57 Rue Pierre Charron ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société immobilière du 57 rue Pierre Charron est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux qu'elle donne en location ; qu'eu égard aux modifications intervenues dans la répartition des surfaces louées, notamment à la circonstance que chaque niveau de l'immeuble était désormais divisé et loué non plus à un seul mais à plusieurs locataires, l'administration a retenu un nouveau local-type, qu'elle a regardé comme plus pertinent, pour évaluer la valeur locative des locaux, en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010 ; que, pour contester l'augmentation des impositions résultant de la comparaison de ses locaux avec le nouveau local-type, la société a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 24 février 2012, dont elle demande l'annulation, a rejeté ses demandes ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1406 du code général des impôts, le contribuable doit, lorsqu'il constate un changement de consistance ou d'affectation, déposer une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ; qu'en application du 1 du I de l'article 1517 du même code, relatif à la mise à jour annuelle des changements affectant les propriétés, l'administration est en droit de modifier la valeur locative des biens lorsqu'ils ont fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ; que le contribuable est également en droit, s'il constate de tels changements, de demander une modification de la valeur locative ; que le changement de consistance s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants ; que la modification dans la répartition des surfaces louées, lorsque la surface de l'ensemble du bien donné en location demeure inchangée, ne peut être qualifiée de changement de consistance ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1494 du code général des impôts, la taxe foncière doit être établie pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que, pour les immeubles collectifs, l'article 324 A de l'annexe III au même code précise que la fraction de propriété correspond au local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; que si l'article 1502 du code général des impôts relatif à la révision générale des impositions impose aux contribuables de fournir des déclarations, prévues aux articles 324 AH à AJ de l'annexe III au code, au nombre desquelles figure à l'article 324 AI une déclaration par fraction de propriété, cette disposition n'a jamais été appliquée ; que, toutefois, l'administration peut, si elle constate un changement dans la surface d'une fraction de propriété, modifier la valeur locative du bien, soit en appliquant un coefficient d'ajustement conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au code, soit en retenant un nouveau local-type ; qu'il est également loisible au contribuable de formuler une réclamation s'il estime que la nouvelle répartition des surfaces louées justifie un changement de valeur locative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la valeur locative d'un bien peut être révisée périodiquement en conséquence de changements du type de ceux qui ont été mentionnés au point 3 ;

5. Considérant qu'après avoir relevé les modifications intervenues dans les surfaces louées par la société , notamment la circonstance que chaque niveau de l'immeuble d'une superficie d'environ 500 m² était donné en location depuis quelques années à plusieurs locataires distincts, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant que, compte tenu de la nouvelle répartition des surfaces louées, l'administration pouvait réviser la valeur locative de ce bien, en retenant un local-type qui lui paraissait plus pertinent ;

6. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société contestait la régularité de l'évaluation du nouveau local-type n° 246 retenu par l'administration, en faisant valoir que le procès-verbal du quartier des Champs Elysées, qui ne comportait aucune indication dans la colonne " observations " sur les modalités d'évaluation de ce local-type, ne permettait pas d'apprécier la validité de celle-ci ; que le tribunal administratif a omis de répondre, le cas échéant après supplément d'instruction, au moyen ainsi soulevé par la société ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la société immobilière du 57 rue Pierre Charron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 février 2012 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société immobilière du 57 rue Pierre Charron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la société immobilière du 57 rue Pierre Charron et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 358932
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - DÉTERMINATION POUR CHAQUE PROPRIÉTÉ OU FRACTION DE PROPRIÉTÉ NORMALEMENT DESTINÉE À UNE UTILISATION DISTINCTE (ART - 1494 DU CGI) - FRACTION DE PROPRIÉTÉ DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS - FACULTÉ DE L'ADMINISTRATION - SI ELLE CONSTATE UN CHANGEMENT DANS LA SURFACE D'UNE FRACTION DE PROPRIÉTÉ - DE MODIFIER LA VALEUR LOCATIVE DU BIEN - EXISTENCE - SOIT PAR APPLICATION D'UN COEFFICIENT D'AJUSTEMENT (ART - 324 AA DE L'ANNEXE III AU CGI) - SOIT PAR CHOIX D'UN NOUVEAU LOCAL-TYPE - FACULTÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE FORMULER UNE RÉCLAMATION S'IL ESTIME QUE LA NOUVELLE RÉPARTITION DES SURFACES LOUÉES JUSTIFIE UN CHANGEMENT DE VALEUR LOCATIVE - EXISTENCE.

19-03-01-02 En vertu de l'article 1494 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière doit être établie pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. Pour les immeubles collectifs, l'article 324 A de l'annexe III au même code précise que la fraction de propriété correspond au local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant. L'administration peut, si elle constate un changement dans la surface d'une fraction de propriété, modifier la valeur locative du bien, soit en appliquant un coefficient d'ajustement conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au code, soit en retenant un nouveau local-type. Il est également loisible au contribuable de formuler une réclamation s'il estime que la nouvelle répartition des surfaces louées justifie un changement de valeur locative.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE - DÉTERMINATION POUR CHAQUE PROPRIÉTÉ OU FRACTION DE PROPRIÉTÉ NORMALEMENT DESTINÉE À UNE UTILISATION DISTINCTE (ART - 1494 DU CGI) - FRACTION DE PROPRIÉTÉ DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS - FACULTÉ DE L'ADMINISTRATION - SI ELLE CONSTATE UN CHANGEMENT DANS LA SURFACE D'UNE FRACTION DE PROPRIÉTÉ - DE MODIFIER LA VALEUR LOCATIVE DU BIEN - EXISTENCE - SOIT PAR APPLICATION D'UN COEFFICIENT D'AJUSTEMENT (ART - 324 AA DE L'ANNEXE III AU CGI) - SOIT PAR CHOIX D'UN NOUVEAU LOCAL-TYPE - FACULTÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE FORMULER UNE RÉCLAMATION S'IL ESTIME QUE LA NOUVELLE RÉPARTITION DES SURFACES LOUÉES JUSTIFIE UN CHANGEMENT DE VALEUR LOCATIVE - EXISTENCE.

19-03-03-01-03 En vertu de l'article 1494 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière doit être établie pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. Pour les immeubles collectifs, l'article 324 A de l'annexe III au même code précise que la fraction de propriété correspond au local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant. L'administration peut, si elle constate un changement dans la surface d'une fraction de propriété, modifier la valeur locative du bien, soit en appliquant un coefficient d'ajustement conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au code, soit en retenant un nouveau local-type. Il est également loisible au contribuable de formuler une réclamation s'il estime que la nouvelle répartition des surfaces louées justifie un changement de valeur locative.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 358932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358932.20140702
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