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20/03/2017 | FRANCE | N°395128

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395128


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des contributions additionnelles et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1300172 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT00058 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nant

es a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi somm...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des contributions additionnelles et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1300172 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT00058 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 8 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a déclaré, au titre de l'année 2008, les produits perçus à raison d'un contrat, conclu avec la société EIC, de cession des droits d'auteur et de la marque afférents à des logiciels qu'il avait conçus. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, l'administration a regardé ces produits comme un revenu du patrimoine pour l'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et, sur ce fondement, a mis à la charge de M. B...des rappels, assortis de pénalités, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 octobre 2015, qui a rejeté l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : " Les artistes auteurs (...) sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ". Aux termes des dispositions de l'article L. 382-3 de ce même code : " Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section ". Aux termes de l'article L. 136-1 de ce même code : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; (...) ". Les dispositions de l'article L. 136-2 prévoient que l'assiette de la contribution due par les artistes auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3, aux termes duquel : " Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 136-5 de ce même code : " La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les artistes auteurs, considérés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d'auteur, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, dont l'assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) / III. -La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 1600-0 G de ce même code, relatives à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) ". Enfin, les dispositions de l'article 1600-0 F bis de ce code prévoient que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie, notamment, au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour définir l'assiette du prélèvement.

5. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt de la cour que M. B...est, en tant qu'auteur de logiciels, un artiste-auteur. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Il s'en déduit que ces mêmes revenus ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.

6. Il suit de là qu'en se fondant sur l'absence d'imposition effective de M. B...à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement due à raison des revenus déclarés en 2008, pour juger que l'administration fiscale l'avait, à bon droit, assujetti, à raison de ces mêmes revenus, à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. M. B...est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 8 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395128
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - ARTISTES-AUTEURS ASSUJETTIS À LA CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES REVENUS D'ACTIVITÉ ET DE REMPLACEMENT SUR LES REVENUS TIRÉS DE LEUR ACTIVITÉ D'AUTEUR - POSSIBILITÉ D'INCLURE CES MÊMES REVENUS DANS L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET, PAR SUITE, DE LA CRDS ET DU PRÉLÈVEMENT SOCIAL SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE - ABSENCE.

19-04 Il résulte des dispositions des articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 136-5 de ce code que les artistes auteurs considérés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d'auteur, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, dont l'assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l'article L. 382-3 du même code.,,,Ces mêmes revenus ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2017, n° 395128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395128.20170320
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