Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300172 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2014, et des mémoires enregistrés le 29 août 2014, le 10 décembre 2014 et le 8 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 369,65 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale n'est pas compétente pour recouvrer la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social relatifs aux droits d'auteur qu'il a perçus en 2008 dès lors qu'étant assujetti au régime obligatoire d'assurance maladie et en application des dispositions de l'article 136-5 du code de sécurité sociale, cette compétence est dévolue à l'association de gestion de sécurité sociale des auteurs (AGESSA) ;
- l'assiette des contributions sociales retenue par l'administration fiscale, identique à celle de l'impôt sur le revenu, n'est pas exacte ;
- il a déjà acquitté les contributions sociales au titre de l'année 2008 auprès de l'AGESSA et ne peut faire l'objet d'une double imposition ;
- les attestations, qu'il a fournies et qui se référent aux dispositions de l'article R. 382-23 du code de sécurité sociale, constituent des pièces justificatives ;
- les suppléments d'imposition ne sont pas équitables dès lors qu'il a déjà acquitté sur l'ensemble de sa carrière des prélèvements sociaux sur une assiette supérieure à la somme des revenus perçus au cours de cette même carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2014, le 4 novembre 2014 et le 30 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 22 septembre 2015.
1. Considérant que M. A...C..., auteur de logiciels, a conclu un contrat de cession des droits d'auteur et de la marque de logiciel EIC avec la société EIC le 22 novembre 1993 ; que M. C... a déclaré au titre de ses revenus de l'année 2008 une plus-value de cession imposable à l'impôt sur le revenu, selon une imposition séparée au taux de 16 % portant sur son montant net en tant que plus-value à long terme, en application des dispositions combinées des articles 93 quater et 39 quindecies du code général des impôts, pour un montant de 161 969 euros, correspondant à la rémunération prévue à l'article 5.1 de ce contrat et calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2008 ;
2. Considérant que l'administration a, par proposition de rectification du 5 octobre 2011, mis à la charge de M.C..., au titre de l'année 2008, des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts et des articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, assises sur ce revenu regardé comme revenu du patrimoine ; que M. C...relève appel du jugement en date du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces contributions et des pénalités correspondantes, s'élevant en droits à la somme de 19 599 euros et en intérêts de retard à la somme de 2 196 euros ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) " et qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis de ce code : " I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale " ; enfin que cet article renvoie notamment au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour définir l'assiette du prélèvement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) / III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) au sens du code général des impôts, à l'exception II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. " ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 136-1 et L. 136-2 du même code, les artistes-auteurs, domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement dont l'assiette est définie par les dispositions combinées des articles L. 136-2 et L. 382-3 de ce code selon lesquelles les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts et constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les contribuables artistes-auteurs sont exclus de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social sur leurs revenus du patrimoine lorsque ces revenus sont imposés en tant que revenus d'activité ;
6. Considérant, en premier lieu, que les produits perçus en 2008 par M. C... en tant qu'auteur de logiciels sont regardés comme provenant de l'exercice d'une activité non commerciale en application des dispositions du 1 et 3° du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. C...était affilié obligatoirement, en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, au régime d'assurances sociales des auteurs géré par l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) jusqu'au 30 juin 2008, date de sa radiation ; qu'il a produit des attestations en date des 22 janvier 2008 et 21 avril 2008 de versements de cotisations d'assurance sociale au profit de l'AGESSA au titre de l'année 2008 ; qu'il soutient qu'en conséquence, ses revenus perçus au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ont été assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-23 du code de la sécurité sociale, les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, les artistes-auteurs sont déterminées en tenant compte des revenus de l'année civile précédant la période d'imposition ; qu'en l'espèce, s'agissant de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les revenus en cause concernent l'année 2006 ; qu'il n'est pas contesté que, dans ces conditions, les revenus de M. C...au titre de l'année 2008 n'ont pas été assujettis, en application des dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement ; que, si M. C...fait valoir qu'il a été assujetti aux contributions sur le revenu du patrimoine au titre des années antérieures à son affiliation à l'AGESSA le 1er janvier 1996 et que la même assiette, majorée de 15 % a servi à son assujettissement à la contribution au titre des revenus d'activité à compter de cette affiliation, cette circonstance est sans incidence sur son imposition due au titre de l'année 2008 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 161 969 euros aurait fait l'objet d'une double imposition ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient le requérant, les services fiscaux étaient compétents pour assujettir au titre de l'année 2008 la somme de 161 969 euros à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine en application des dispositions des articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 136-6 du code de sécurité sociale, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée à l'article 1600-0 G du même code et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600-0 F bis de ce code majoré de ses contributions additionnelles, dont M. C... était redevable, ainsi qu'à en assurer le recouvrement ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine perçus par M. C...au titre de l'année 2008 est identique à celle retenue en matière d'impôt sur le revenu et non, ainsi que le soutient M. C..., à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que ces suppléments d'imposition ne seraient pas équitables, dès lors qu'il a déjà acquitté, auprès de l'AGESSA, sur l'ensemble de sa carrière des cotisations et prélèvements sociaux sur une assiette supérieure à la somme des revenus perçus au cours de cette même carrière, est sans incidence, à la supposer établie, sur le bien-fondé des impositions en litige ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00058