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11/06/2014 | FRANCE | N°358301

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 11 juin 2014, 358301


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04110 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506101, 0604755, 0600211,0606814, 0705896 en date du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des contributions soc

iales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de ces ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04110 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0506101, 0604755, 0600211,0606814, 0705896 en date du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de ces années 2001 à 2006, et d'autre part, à ce qu'il soit déchargé de ces contributions et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant français résidant à Monaco, a été imposé en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2006 ainsi qu'aux contributions sociales au titre des mêmes années ; qu'estimant qu'il n'était pas redevable de ces contributions sociales en raison de sa résidence dans l'Etat de Monaco, il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de celles-ci et des pénalités correspondantes; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête en appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu du e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 1600-0 C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des plus-values soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ; qu'en vertu de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C ; que selon l'article 1600-0 G du même code, les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 de ce code ; qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, §1 de la convention conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963, " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. " ; que si ces stipulations impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F précités ;

4. Considérant que la cour a jugé, après avoir relevé que M. B... disposait principalement de revenus de source française et avait eu en France le centre de ses intérêts économiques au cours des années d'imposition en litige, qu'il devait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France durant cette période d'imposition ; que, dès lors, en déduisant de l'application des textes de droit interne précités que l'intéressé était assujetti à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés, et en jugeant qu'il n'était pas nécessaire de recourir, pour établir la domiciliation fiscale du requérant, aux stipulations de l'article 7 de la convention fiscale précitée, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) / Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa (...). " ; qu'aux termes de ce dernier texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2001 prise en application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;

6. Considérant, d'autre part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

7. Considérant, par suite, qu'en jugeant, après avoir constaté que la perception par M. B...de bénéfices non commerciaux en sa qualité d'associé d'une société civile professionnelle impliquait une obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et que celui-ci n'établissait pas qu'il était assujetti, ainsi qu'il l'alléguait, à un régime de sécurité sociale monégasque, que l'administration était fondée à assujettir le requérant à la contribution au remboursement de la dette sociale en raison des revenus de son patrimoine, la cour, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 358301
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FISCALE FRANCO-MONÉGASQUE DU 18 MAI 1963 - IMPOSITION EN FRANCE DES FRANÇAIS AYANT TRANSPORTÉ À MONACO LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE (ART - 7 DE LA CONVENTION) - 1) CHAMP D'APPLICATION [RJ1] - IMPÔT SUR LE REVENU - INCLUSION - CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE - CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 2 P - 100 - EXCLUSION - 2) STIPULATIONS FAISANT OBSTACLE À L'ASSUJETTISSEMENT À CES CONTRIBUTIONS SOCIALES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 B DU CGI - ABSENCE.

19-01-01-05 1) Si les stipulations du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963 impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France au regard de l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de cet impôt.... ,,2) En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F de ce code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE - CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 2 P - 100 - RESSORTISSANT FRANÇAIS RÉSIDANT À MONACO - ASSUJETTISSEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION FRANCO-MONÉGASQUE DU 18 MAI 1963 - ABSENCE [RJ1] - ASSUJETTISSEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 B DU CGI SI LES CONDITIONS EN SONT REMPLIES - EXISTENCE.

19-04 Si les stipulations du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963 impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France au regard de l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de cet impôt.... ,,En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F de ce code.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 10 novembre 2004, Mme Cichero-Erbel et autres, n° 268852, p. 422.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 358301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358301.20140611
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