La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°08MA04110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 février 2012, 08MA04110


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Koban et Me Vidal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506101, 0604755, 0600211, 0606814, 0705896 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 16 699 euros au titre de l'année 2001, de la somme de 16 023 euros au titre de l'anné

e 2002, de la somme de 16 653 euros au titre de l'année 2003, de la somme de 21 340 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Koban et Me Vidal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506101, 0604755, 0600211, 0606814, 0705896 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 16 699 euros au titre de l'année 2001, de la somme de 16 023 euros au titre de l'année 2002, de la somme de 16 653 euros au titre de l'année 2003, de la somme de 21 340 euros au titre de l'année 2004, de la somme de 27 427 euros au titre de l'année 2005 et de la somme de 27 750 euros au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 et notamment son article 7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Koban du cabinet d'avocats Askesis, pour M. A ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ;

Sur les cotisations de contribution sociale généralisée et de prélèvement social de 2 % :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction applicable au titre des années 2001 à 2005 : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) " ; que le même article dispose dans sa rédaction actuelle applicable à l'année 2006 que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et se réfère à la domiciliation fiscale en France des contribuables au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, relatif au prélèvement social de 2 %, dans sa rédaction applicable au titre des années 2001 à 2005 : " I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C (...) " ; que le même article dispose dans sa rédaction actuelle applicable à l'année 2006 que le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel se réfère à la domiciliation fiscale en France des contribuables au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A percevait, au cours de chacune des années 2001 à 2006, des revenus de source française importants de l'ordre de 338 096 euros en 2001, 383 017 euros en 2002, 461 254 euros en 2003, 453 703 euros en 2004, 493 597 euros en 2005 et 1 210 403 euros en 2006 ; que le requérant ne fait pas état de revenus provenant d'autres sources ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé résidait à Monaco au cours des mêmes années 2001 à 2006, il doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que les premiers juges ont par suite, retenu à bon droit que le domicile fiscal de M. A devait être regardé comme étant situé en France au cours des années litigieuses par l'effet de ces dispositions, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir la domiciliation fiscale du requérant ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction du 17 juillet 1964 qui se borne à commenter l'application de la convention franco-monégasque susvisée et qui n'excluent pas que la domiciliation fiscale d'un contribuable ayant sa résidence à Monaco puisse être déterminée par application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et notamment de son c. ; qu'en outre, la circonstance que M. A n'aurait pas été à la charge d'un régime obligatoire d'assurance-maladie en France demeure sans incidence au regard des textes applicables en matière de contribution sociale généralisée et de prélèvement social de 2 % qui ne font pas d'une telle affiliation une condition de l'assujettissement à ces contributions ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 F bis du code général des impôts que l'administration fiscale a assujetti M. A à ces deux catégories de contributions sociales au titre des années 2001 à 2006 ;

Sur les cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable aux six années en litige : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 et applicable aux six années en litige : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance-maladie " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la contribution au remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance-maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance-maladie ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, M. A doit être regardé comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en second lieu, que si M. A conteste son affiliation à un régime obligatoire français d'assurance-maladie, il résulte de l'instruction qu'il percevait des bénéfices non commerciaux en sa qualité d'associé d'une société civile professionnelle exerçant son activité à Nice ; que la perception de tels revenus implique une obligation d'affiliation en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1966 relative aux régimes spéciaux d'assurance-maladie des travailleurs non salariés non agricoles, ultérieurement codifiées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il serait assujetti, comme il l'allègue, à un régime de sécurité sociale monégasque alors qu'il lui est loisible de produire une attestation d'affiliation à ce régime ou tout autre document ; que, par suite, l'administration était fondée à assujettir M. A à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison des revenus de son patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA04110 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04110
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. PARAFISCALITÉ, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES. -

19-08 Par un arrêt du 7 février 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé :,,,- qu'un contribuable, qui perçoit d'important revenus de source française et qui ne fait pas état de revenus provenant d'autres sources, doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c. du 1 de l'article 4 B du CGI et que sa domiciliation fiscale doit être regardée comme établie par l'effet de ces dispositions, auxquelles se réfèrent les textes instituant la CSG et le prélèvement social de 2 %, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Elle écarte ainsi le moyen du contribuable qui soutenait que sa domiciliation fiscale en France ne pouvait être fondée que sur l'article 7 de cette convention, dont le champ d'application couvre l'impôt sur le revenu mais pas les contributions sociales ;,,,- qu'un contribuable résidant à Monaco est à bon droit assujetti à la CRDS dès lors qu'il est domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Alors que le requérant contestait cette affiliation, la Cour relève qu'il percevait des bénéfices non commerciaux en sa qualité d'associé d'une société civile professionnelle exerçant son activité en France et que la perception de tels revenus implique une obligation d'affiliation en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1966 relative aux régimes spéciaux d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles, ultérieurement codifiées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. En outre, le requérant n'établissait pas qu'il aurait été assujetti, comme il l'allèguait, à un régime de sécurité sociale monégasque.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;08ma04110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award