La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2013 | FRANCE | N°340128

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 24 juin 2013, 340128


Vu le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, enregistré le 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02065 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0804176 du 28 mai 2009 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions du 15 octobre 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du 26 mars 2008 de l'inspecteur du tr

avail rejetant la demande d'autorisation du transfert du contrat de ...

Vu le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, enregistré le 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02065 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0804176 du 28 mai 2009 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions du 15 octobre 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du 26 mars 2008 de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation du transfert du contrat de travail de M. A...B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SAS DHL Express ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS DHL Express ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'inspecteur du travail de la subdivision de Tours a rejeté la demande de la SAS DHL Express d'autoriser, dans le cadre d'un transfert partiel de son activité, le transfert du contrat de travail de M.B..., salarié protégé, au motif que, l'opération de transfert d'activité étant réalisée à la date à laquelle il s'est prononcé, le contrat du salarié avait été automatiquement transféré et que, dès lors, la SAS DHL Express n'avait plus qualité pour demander l'autorisation de transfert de son contrat de travail ; que le ministre chargé des transports a rejeté le recours hiérarchique de la société ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du 28 mai 2009 du tribunal administratif d' Orléans, a annulé sa décision et celle de l'inspecteur du travail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; que, par le seul effet de ces dispositions, les contrats de travail des salariés compris dans un transfert partiel d'entreprise sont, en principe, transférés de plein droit au nouvel employeur à la date du transfert d'activité ;

3. Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article L. 2414-1 de ce code prévoit que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 " ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ", lequel doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2421-9 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise, et qu'une demande d'autorisation d'un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n'a plus qualité pour demander une autorisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait, au seul motif que la SAS DHL Express n'aurait plus qualité pour demander l'autorisation de transférer le contrat de travail de M.B..., refuser d'examiner sa demande ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS DHL Express au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS DHL Express au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la SAS DHL Express et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340128
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - TRANSFERT PARTIEL D'ENTREPRISE - AUTORISATION REQUISE POUR LE TRANSFERT DE SALARIÉS PROTÉGÉS - TRANSFERT INTERVENU AVANT L'AUTORISATION - ENTREPRISE COMPÉTENTE POUR SOLLICITER CETTE AUTORISATION - ENTREPRISE D'ORIGINE - EXISTENCE.

66-01-01-02 A l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle instituée par le code du travail au bénéfice des salariés légalement investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, l'article L. 2414-1 de ce code prévoit que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, lequel doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2421-9 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise. Une demande d'autorisation d'un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n'a plus qualité pour demander une autorisation.

TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS - TRANSFERT PARTIEL D'ENTREPRISE - SALARIÉS PROTÉGÉS - TRANSFERT INTERVENU AVANT L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - ENTREPRISE D'ORIGINE - QUALITÉ D'EMPLOYEUR DU SALARIÉ PROTÉGÉ - EXISTENCE JUSQU'À L'INTERVENTION DE L'AUTORISATION - COMPÉTENCE POUR SOLLICITER CETTE AUTORISATION - EXISTENCE.

66-075 A l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle instituée par le code du travail au bénéfice des salariés légalement investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, l'article L. 2414-1 de ce code prévoit que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, lequel doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2421-9 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise. Une demande d'autorisation d'un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n'a plus qualité pour demander une autorisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2013, n° 340128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:340128.20130624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award