Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS (Finistère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe le chiffre de sa population ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles ; que selon le II du même article : Les catégories de population sont : / 1. La population municipale ; / 2. La population comptée à part ; / 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes ; que le III du même article dispose : La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : / 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est : (...)/ b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté (...) ; qu'aux termes du V du même article : Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction ; que le VI du même article dispose Les catégories de communautés sont : (...)/ 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions aux personnes qui séjournent dans les casernes, quartiers, bases ou camps militaires mentionnés au VI de l'article R. 2151-1 précité, il appartient à l'INSEE, lorsque l'établissement en cause est implanté sur le territoire de plusieurs communes, de répartir la population recensée entre ces dernières en tenant compte à titre principal de la situation des locaux d'habitation et, le cas échéant, de l'utilisation des principaux services publics par les personnes résidant dans la communauté ;
Considérant que la base aéronavale de Landivisiau est située pour partie sur le territoire de la commune de Saint-Servais et pour partie sur celui de la commune de Bodilis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, après que deux collectes d'informations eurent été réalisées pour l'ensemble de la base en 2006 et 2007 à Saint-Servais et à Bodilis, qui ont donné lieu respectivement à 122 et 215 bulletins individuels de recensement, l'INSEE a attribué à Saint-Servais une population fictive de 66 personnes obtenue en appliquant aux résultats de la première collecte une clef forfaitaire de répartition de la population de la base entre Saint-Servais et Bodilis qui avait été fixée, lors des recensements antérieurs, sans tenir compte des deux critères de répartition mentionnés ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué est entaché d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS est fondée, pour ces motifs, à demander l'annulation du décret attaqué, en tant qu'il authentifie le chiffre de sa population ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros qui sera versée à la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé en tant que ce décret a fixé la population de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.