Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise YX, demeurant ... ; Mme YX demande au conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 janvier 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2003 de la commission départementale d'aide sociale de l'Oise relative au versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme Jacqueline Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme YX,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au nombre des règles que la commission centrale d'aide sociale est tenue de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent contenir notamment l'analyse des conclusions des parties et de leur argumentation ; qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que Mme YX soutenait, à l'appui de son recours devant la commission centrale d'aide sociale, que la commission départementale d'aide sociale de l'Oise n'avait pu légalement, dans sa décision du 18 février 2003, appliquer l'obligation de recourir à un prestataire de façon rétroactive, ni refuser le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 1er avril au 28 juin 2002 en l'absence de versement durant cette période de la prestation spécifique dépendance ; qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que la commission centrale d'aide sociale n'a pas analysé ces moyens dans les visas de sa décision et qu'elle n'y a pas davantage répondu dans ses motifs ; que Mme YX est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée du 16 janvier 2004 ne contient pas l'analyse de son argumentation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 16 janvier 2004 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande de Mme YX est renvoyé devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise YX, au département de l'Oise et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.