Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE B.L., dont le siège est 599, avenue Paul Muller à Villers-lès-Nancy (54600), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE B.L.demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 février 1999 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) statuant au fond, de la décharger de l'imposition litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE B.L.,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. (…) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actifs dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances./ Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité. (…) ; que l'article 301 E de l'annexe II à ce code définit l'apport partiel d'actif comme l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE B.L. a fait apport, par convention en date du 18 juin 1991, à sa filiale, la SARL Europvet, d'un fonds de commerce constitué par un magasin de vente de vêtements situé à Nancy ; que cette convention stipule que l'apport est composé des biens affectés à la branche complète d'activité Vente de prêt-à-porter faisant partie de l'actif de la société apporteuse, étant précisé que celle-ci conserve la propriété des marques correspondantes enregistrées à l'INPI et que la société bénéficiaire ne bénéficiera que d'un droit d'usage précaire desdits noms, jusqu'à reprise par la holding ; que, pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, la SOCIETE B.L. s'est prévalue du régime spécial réservé aux apports partiels d'actifs portant sur une branche complète d'activité, prévu par les dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ;
Considérant que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments ;
Considérant, d'une part, que, pour rejeter la requête de la SOCIETE B.L., la cour s'est fondée sur la circonstance que l'apport partiel d'actif ne portait pas, d'après les stipulations mêmes de la convention d'apport, sur les marques commerciales mais seulement sur un droit d'usage précaire du nom commercial, pour en déduire que l'apport effectué ne pouvait être regardé comme portant sur une branche complète et autonome d'activité ; qu'en statuant ainsi, au vu d'une convention qu'elle a souverainement interprétée, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE B.L. soutient que la cour a omis de répondre au moyen titré de la garantie due par l'apporteur, comme un vendeur, en vertu des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 1843-3 du code civil et de l'article 1628 du même code, cette omission n'entache pas l'arrêt d'irrégularité dès lors que, ces dispositions relatives aux apports en propriété ne s'appliquant pas à un droit d'usage précaire, le moyen était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE B.L. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE B. L. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE B.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.