Vu l'arrêt en date du 1er juillet 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Jean-Luc X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 31 octobre et 14 novembre 1996, présentés pour M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 novembre 1995 du maire de Saint-Michel-sur-Orge refusant de le convoquer aux réunions du conseil municipal ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) qu'il soit ordonné au maire de le convoquer aux réunions du conseil municipal ;
4°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit" ;
Considérant que M. X..., candidat placé en septième position sur la liste "Union pour l'alternance" constituée pour participer aux élections municipales de Saint-Michel-sur-Orge, conteste le refus du maire de l'appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de M. Y..., placé en sixième position sur la même liste et dernier élu de celle-ci, dont le siège serait, selon le requérant, devenu vacant pour cause de démission ; qu'il soulève ainsi un litige en matière électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1996 et qu'il n'y a été statué que le 28 mai de la même année, après l'expiration du délai prescrit à l'article R. 120 du code électoral ; qu'à cette dernière date le tribunal administratif était dessaisi ; que, par suite, son jugement est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code des communes : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire (...) Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 juin 1995, M. Y..., proclamé élu à l'issue du scrutin qui a eu lieu le 11 juin 1995, a déclaré démissionner de son mandat de conseiller municipal ; que cette lettre, qui est rédigée en termes no équivoques et dont il n'est pas établi qu'elle ait été signée sous la contrainte, a été reçue le lendemain par le maire demeuré en fonction après le renouvellement général jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; que, nonobstant la fin de non-recevoir que le maire a cru devoir lui opposer, elle est donc devenue définitive le 13 juin 1995 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le siège de M. Y... est devenu vacant à cette date et que c'est à tort que le maire a refusé de l'appeler à siéger au conseil municipal en remplacement de l'élu démissionnaire ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. X... ; que cette proclamation emporte par elle-même l'obligation pour le maire de le convoquer aux séances du conseil municipal ; que, dès lors, la présente décision n'impliquant aucune autre mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Michel-sur-Orge à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles et la décision susvisée en date du 16 novembre 1995 du maire de Saint-Michel-sur-Orge sont annulés.
Article 2 : M. X... est proclamé élu au conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge en remplacement de M. Y... démissionnaire.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. X....
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à M. Bernard Y..., à la commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.