Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sambona Y..., demeurant chez M. de X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 décembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention signée à La Haye le 5 octobre 1961 ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Sambona Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à "Toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; qu'en vertu de ces stipulations, un enfant mineur, même isolé, peut, s'il remplit ces conditions, obtenir le statut de réfugié ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter comme irrecevable le recours formé par Mlle Y... contre le refus du statut de réfugié que lui avait opposé, le 5 décembre 1991, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission des recours des réfugiés, se fondant sur les déclarations de l'intéressée selon lesquelles celle-ci était mineure, a constaté qu'elle n'avait ainsi pas la capacité d'ester en justice, puis a relevé qu'elle "ne produisait aucun mandat d'une personne ayant qualité pour la représenter" ; que, toutefois, la commission des recours ne pouvait opposer une telle irrecevabilité à Mlle Y... sans l'avoir invitée à régulariser son recours par la signature d'une personne habilitée à la représenter en justice, cette personne pouvant être désignée par le juge des tutelles, saisi, le cas échéant, par l'administration à cette fin ; qu'ainsi, la commission des recours a entaché sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mlle Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision, en date du 18 décembre 1992, de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sambona Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.