Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 7 décembre 1990, présentés pour M. Alain X..., docteur en médecine demeurant ... ; M. Alain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 décembre 1989 du conseil régional de Haute-Normandie annulant la décision du conseil départemental de la Seine-Maritime, en date du 30 septembre 1989, qui avait prononcé son inscription au tableau de l'ordre des médecins de ce département ;
2°) d'accorder le sursis à exécution de la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le recours formé devant le conseil national de l'ordre contre une décision du conseil régional de l'ordre des médecins statuant en matière administrative constitue une préalable obligatoire à la saisine du juge ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en matière administrative, sur le recours formé devant lui par M. Alain X... contre une décision du conseil régional de Haute-Normandie a, par la décision attaquée, estimé, comme l'avait d'ailleurs fait le conseil régional, qu'il convenait de se placer, pour apprécier les droits de M. X... à l'inscription au tableau du département de la Seine-Maritime, à la date à laquelle avait statué le conseil départemental, sans tenir compte des éléments ultérieurs d'appréciation dont il disposait au moment où il a rendu sa décision ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; que la décision qu'il a rendue doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 3 mai 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.