Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les qualités :
Mais attendu que, l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1958, l'article 142 ancien du Code de procédure civile n'était plus applicable ; que le moyen pris de la violation de ce texte est donc sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des productions que, par exploit du 12 décembre 1956, Carroue a assigné Ribière devant le juge de paix en payement de la somme de 50000 anciens francs pour réparation des dégâts causés par le défendeur à la plantation de peupliers du demandeur ; que, suivant jugement rendu le 16 mars 1959, le Tribunal d'instance a condamné Ribière à payer à Carroue la somme de 23288 anciens francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ribière, par le motif que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort, alors que le décret du 22 décembre 1958, n° 1284, élevant le taux de la compétence en dernier ressort, ne pouvait être applicable à une instance introduite avant le 2 mars 1959 ;
Mais attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 1961 par la Cour d'appel d'Orléans.