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24/11/1964 | FRANCE | N°61-13293

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 24 novembre 1964, 61-13293


Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les qualités :

Mais attendu que, l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1958, l'article 142 ancien du Code de procédure civile n'était plus applicable ; que le moyen pris de la violation de ce texte est donc sans fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des productions que, par exploit du 12 décembre 1956, Carroue a assigné Ribière devant le juge de paix en payement de la somme de 5

0000 anciens francs pour réparation des dégâts causés par le défendeur à la plantatio...

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les qualités :

Mais attendu que, l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1958, l'article 142 ancien du Code de procédure civile n'était plus applicable ; que le moyen pris de la violation de ce texte est donc sans fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des productions que, par exploit du 12 décembre 1956, Carroue a assigné Ribière devant le juge de paix en payement de la somme de 50000 anciens francs pour réparation des dégâts causés par le défendeur à la plantation de peupliers du demandeur ; que, suivant jugement rendu le 16 mars 1959, le Tribunal d'instance a condamné Ribière à payer à Carroue la somme de 23288 anciens francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ribière, par le motif que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort, alors que le décret du 22 décembre 1958, n° 1284, élevant le taux de la compétence en dernier ressort, ne pouvait être applicable à une instance introduite avant le 2 mars 1959 ;

Mais attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 1961 par la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 61-13293
Date de la décision : 24/11/1964
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Qualités - Suppression - Décret du 22 décembre 1958 - Application dans le temps - Appel postérieur au 2 mars 1959.

Dès lors qu'une instance d'appel a été introduite postérieurement au 2 mars 1959, l'article 142 ancien du code de procédure civile n'est plus applicable.

2) TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Modification - Instance en cours - Loi du 22 décembre 1958 - Effet - Voies de recours.

Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où il a été rendu et non au jour de la demande. C'est donc à bon droit qu'est déclaré irrecevable l'appel d'un jugement de paix dès lors que la demande, bien que dépassant le taux du dernier ressort selon les lois en vigueur au moment où elle a introduite, se trouve, au moment du prononcé du jugement, être inférieure à ce taux par suite d'une modification législative intervenue entre temps.


Références :

Code de procédure civile 142
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958
LOI du 22 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 03 juillet 1961

DANS LE MEME SENS : Sur le n° 1 : Chambre civile 2, 1963-02-22, Bull. 1963, II, n° 185 (2°), p. 135, et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Chambre commerciale, 1963-10-28, Bull. 1963, IV, n° 742, p. 617 et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 24 nov. 1964, pourvoi n°61-13293, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Lemoine
Rapporteur ?: Rpr M. Laget
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:61.13293
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