La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2007 | FRANCE | N°06-15267

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 02 mars 2007, 06-15267


MOYEN ANNEXE :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour les époux X....
Les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner le crédit agricole à leur payer la somme de 608.997,52 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
AUX MOTIFS QUE l'article 22-1 des conditions générales du contrat d'assurance définit l'invalidité comme étant l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémun

érée ou donnant à l'assuré gain et profit ; qu'en présence de cette clause claire e...

MOYEN ANNEXE :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour les époux X....
Les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner le crédit agricole à leur payer la somme de 608.997,52 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
AUX MOTIFS QUE l'article 22-1 des conditions générales du contrat d'assurance définit l'invalidité comme étant l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou donnant à l'assuré gain et profit ; qu'en présence de cette clause claire et précise, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'étendait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur ; qu'il s'ensuit que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information.
ALORS QUE l'existence de clauses claires dans le contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur en garantie des prêts contractés par lui ne dispense pas le banquier de son devoir d'informer et de conseiller ce dernier sur l'étendue des garanties contractuelles compte tenu de sa situation personnelle ; qu'en se fondant, pour juger que la CRCAM n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, sur la circonstance inopérante que les clauses du contrat étaient claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 06-15267
Date de la décision : 02/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation d'éclairer - Applications diverses - Manquement d'un banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, à l'égard de son client emprunteur, adhérent à ce contrat

BANQUE - Responsabilité - Obligations - Obligation d'éclairer - Domaine d'application - Adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation d'éclairer - Etendue - Détermination - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation d'éclairer - Remise de la notice à l'adhérent - Effets - Etendue - Limites - Détermination PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation d'éclairer - Etendue - Détermination - Portée PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Remise de la notice à l'adhérent - Effets - Etendue - Limites - Détermination

Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 février 2006

En sens contraire : 2e Civ., 5 juillet 2006, Bull. 2006, II, n° 184, p. 176 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 02 mar. 2007, pourvoi n°06-15267, Bull. civ.Bull. 2007, Ass. Plén, n° 4, p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2007, Ass. Plén, n° 4, p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award