VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société CULLIGAN-FRANCE ;
VU la requête présentée par la société CULLIGAN-FRANCE, dont le siège est 4 avenue du président Kennedy 78340 Clayes-sous-Bois, représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1988 ; la société requérante demande :
1°) de réformer le jugement n° 839 980 F en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge droits et pénalités correspondant à l'imposition de sommes reçues de la société Culligan-Belgique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de Mme GIARD, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société CULLIGAN-FRANCE portant sur la période du 1er mai 1976 au 31 décembre 1980, l'administration a réintégré dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des réductions de prix consenties à cette société par son fournisseur, la société Culligan-Belgique ; que, s'il est constant que les sommes en cause ont fait l'objet de factures rectificatives et étaient proportionnelles au montant des achats, il résulte de l'instruction que leur versement était subordonné à un engagement par la société requérante d'effectuer des prestations publicitaires pour un montant minimum annuel ; que, dans ces conditions, les versements litigieux, exécutés en application d'une obligation contractuelle et qui ont toujours été inférieurs aux dépenses de publicité réellement exposées, doivent être regardés comme constituant la contrepartie du service rendu par la société requérante à son fournisseur ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes en cause ont été incluses dans les bases d'imposition ;
Considérant que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 22 août 1983, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CULLIGAN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes perçues par elle de la société Culligan-Belgique ;
Article 1er : La requête de la société CULLIGAN-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CULLIGAN-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.