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03/07/1989 | FRANCE | N°88-86282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 88-86282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1988, qui, pour homicide et blessures involontaires commis par un conducteur sous l'empir

e d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1988, qui, pour homicide et blessures involontaires commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire et a fixé à trois ans le délai avant lequel il ne pourrait à nouveau solliciter ce document, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a dit que le sursis antérieurement accordé sera révoqué ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 15 du Code de la route, 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires ;
" aux motifs que le 24 décembre 1987, vers 12 heures 30, X..., qui circulait sur le CD 25, perdait le contrôle de sa voiture à la sortie d'un virage, laquelle traversait la route et entrait en collision avec le véhicule roulant en sens inverse dont la passagère était tuée ; que le demandeur a expliqué au cours de l'enquête qu'il avait lâché l'accélérateur dans le virage lorsqu'il a freiné, que sa voiture s'était alors déportée sur la droite, vers les barrières de sécurité ; qu'il a tenté de redresser le véhicule qui s'est mis en travers et a dérapé sur des graviers ; que l'inattention, l'imprudence et la négligence dont le prévenu a fait preuve sont constitutives des délits qui lui sont reprochés ;
" alors que le lien de causalité entre la faute du demandeur et le décès et les blessures des victimes doit être certain ; qu'en se bornant à constater une faute d'imprudence et d'inattention sans rechercher si l'état de la route gravillonnée à l'endroit de l'accident n'était pas la cause exclusive de celui-ci et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre les prétendues fautes commises par X... et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité, qu'à la sortie d'un virage, le véhicule conduit par Pascal X... était déporté vers la droite ; que celui-ci donna alors " un coup de volant vers la gauche qui fit déraper la voiture jusqu'à heurter le véhicule circulant en sens inverse conduit par Anna Y... avec comme passager Carmen Y...
Z... veuve A... " ; que la collision entraînait " des blessures pour Mme Y... et le décès de Mme A... " ; que l'inattention, l'imprudence et la négligence du prévenu, qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, sont constitutives des délits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont caractérisé le lien de causalité existant entre les fautes commises par le prévenu et le décès d'une victime et les blessures occasionnées à l'autre ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Gondre, Jean Simon, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86282
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°88-86282


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Maron conseiller rapporteur
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86282
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