SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UN VICE DE FORME POUR AVOIR ETE RENDU SUR LE RAPPORT SEULEMENT ORAL DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 N'EXIGE PLUS QUE LE RAPPORT SOIT ECRIT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL CIVIL D'AVOIR DECIDE QUE "L'ALSACIENNE" N'AYANT PAS REPONDU DANS LES DIX JOURS A UNE LETTRE DE SON ASSURE CHEMINADE ETAIT REPUTEE AVOIR ACCEPTE LA PROPOSITION DE CE DERNIER CONCERNANT LA FACULTE DE RESILIER ANNUELLEMENT, SANS INDEMNITE, LE CONTRAT ET QU'IL AVAIT PU ENSUITE LE RESILIER VALABLEMENT, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 SONT REDIGEES EN TERMES GENERAUX ET NE PEUVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LETTRE DE CHEMINADE, QUI AURAIT ETE DENATUREE ET AURAIT DU ETRE ANALYSEE PAR LES JUGES DU FOND, NE CONTIENT AUCUNE PROPOSITION DE MODIFICATION ET INVOQUE SEULEMENT UNE PRETENDUE CONVENTION VERBALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 7 SUSVISE NE SAURAIT S'APPLIQUER QU'A UNE MODIFICATION CONCERNANT LA STRUCTURE OU L'IMPORTANCE DU RISQUE, ET NON A UNE DEMANDE DE RESILIATION ANTICIPEE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QU'AINSI QUE LE RELEVE LE TRIBUNAL, LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 7, LEQUEL EST D'ORDRE PUBLIC, INTERDIT D'INTRODUIRE DES DISTINCTIONS ENTRE LES DIVERSES MODIFICATIONS POSSIBLES DU CONTRAT ;
ATTENDU ENCORE QUE LA PROPOSITION DE L'ASSURE TENDANT A MODIFIER CE CONTRAT DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE POUR CONSTITUER UNE POLLICITATION SUSCEPTIBLE DE SE TRANSFORMER EN ACCORD PAR LE SEUL ACQUIESCEMENT DE L'ASSUREUR ;
QUE SI CHEMINADE, DANS SA LETTRE DU 16 AVRIL 1957, FAISAIT ETAT DE PROPOS D'UN AGENT DE L'ASSUREUR QUANT A LA FACULTE DE RESILIATION SANS INDEMNITE, IL ECRIVAIT "JE CONSIDERE QUE MON CONTRAT EST RESILIABLE TOUS LES ANS SANS INDEMNITE", ET S'OFFRAIT DE SIGNER UN AVENANT "S'IL ETAIT NECESSAIRE POUR FIXER CE POINT" ;
QU'A BON DROIT, LE TRIBUNAL, ANALYSANT CE DOCUMENT Y A VU "UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DES MODALITES D'APPLICATION DE LA CLAUSE DE RESILIATION ANNUELLE" ;
QU'AYANT CONSTATE QUE L'ASSUREUR N'AVAIT REFUSE CETTE PROPOSITION QUE LE 6 MAI, IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL L'AVAIT TACITEMENT ACCEPTEE ET A VALIDE EN CONSEQUENCE LA DEMANDE DE RESILIATION ULTERIEUREMENT FORMEE PAR CHEMINADE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC. NO 59-12.944. SOCIETE D'ASSURANCES "L'ALSACIENNE" C/ CHEMINADE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. X... ET Y....
DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 8 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 392, P. 327 ET L'ARRET CITE.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 10 juin 1959 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac.